Rapport explicatif

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages

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selon la directive CE élargie, émissions visées à l’art. 109, est ainsi traitée à l’annexe 10.

Annexes 11, 14 et 18: Ici, seul le renvoi concernant la définition de la longueur de la coque est modifié. Cela est lié à la nouvelle numérotation des dispositions sur les définitions (art. 2 ONI). Aucune modification n’est faite quant au fond.

L’annexe 19 est modifiée en rapport avec l’introduction des nouveaux certificats internationaux pour les conducteurs de bateaux de sport et de plaisance. Les exigences d’examen sous-tendant la résolution no 40 de la CEE/ONU sont intégrées dans les programmes d’examen des catégories de permis A et D. Pour le programme des examens de la catégorie B, on renvoie aux dispositions d’exécution de l’ordonnance sur la construction des bateaux (DE-OCB). Cela est lié à l’harmonisation des exigences pour les conducteurs d’entreprises bénéficiant ou non d’une concession fédérale (cf. explications sur le permis de la catégorie B).

L’annexe 20 est adaptée à la nouvelle formulation de l’annexe correspondante de la directive CE élargie. Ce qui est nouveau, c’est la répartition des procédures d’évaluation de la conformité en « exigences essentielles relatives à la conception et à la construction des bateaux de sport » (let. A) et en « exigences essentielles en matière d’émissions sonores » (let. B). Ces procédures sont décrites dans les deux domaines.

Annexe 23: Comme nous l’avons déjà expliqué pour l’annexe 20, cette annexe est adaptée à la nouvelle formulation de l’annexe VI de la directive CE élargie.

Annexe 26a: Cette annexe est nouvelle. Elle décrit la procédure visant à garantir la qualité de production et oblige le constructeur à tenir un système agréé de garantie de qualité pour la distribution finale de ses produits. Ce système est décrit en détail au chiffre 3. Le chiffre 4 définit la surveillance du constructeur, compte tenu de la responsabilité de l’organisme notifié.

Annexe 30: Cette annexe décrit les documents techniques que le constructeur du bateau de sport ou de l’élément de construction est tenu de fournir (cf. annexe XIII de la directive CE). Cela étant, le bateau ou ses éléments de construction doivent répondre aux exigences essentielles de la directive. Cela vaut pour le bateau de sport, ses éléments de construction, les émissions sonores et les émissions de gaz d’échappement.

Annexe 31: Elle contient les exigences en matière de déclaration de conformité. Elle est complétée par les nouvelles règles de la directive CE élargie.

L’annexe 32 concrétise la mise en œuvre des nouvelles dispositions sur les émissions sonores des bateaux dont le moteur a une puissance égale ou inférieure à 40 kW. Pour ces bateaux de sport, on renonce à un nouveau mesurage des émissions sonores ou à la présentation d’un procès-verbal ad hoc si le requérant présente une déclaration de conformité.

Annexe 33: En ce qui concerne les bateaux de sport décrits à l’annexe 32, la let. g dispose que l’attestation du mesurage des émissions sonores n’est plus exigible.

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