Rapport explicatif
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages
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Art. 148k ; nouvel article. L’actuel article 148k obtient dorénavant la désignation 148l. L’art. 148k précise désormais que la déclaration de conformité (DC) peut être délivrée par tout le monde. Il n’est donc plus obligatoire que la DC soit délivrée uniquement par le constructeur ou son représentant domicilié en Suisse. Toutefois, il est nécessaire à cette fin qu’un organisme notifié soit consulté dans tous les cas. Cette disposition correspond à la réglementation de l’art. 8, al. 1, de la directive CE élargie (« expertise des bateaux de sport après l’exécution des travaux »).
Par le passé, il y a eu à plusieurs reprises des problèmes parce que les DC des bateaux de sport faisaient défaut ou parce que les modifications du bateau n’étaient plus valables. Dans ces cas, il n’était plus guère possible de délivrer à nouveau des DC, notamment quand le constructeur du bateau en question n’existait plus. La nouvelle disposition permet aux propriétaires de bateaux d’en obtenir une. Afin qu’il ne soit pas possible à n’importe quel bateau, indépendamment de son état technique, d’obtenir ainsi une DC, il est indispensable de consulter un organisme notifié pour évaluer la conformité. Cette mesure garantit une sécurité suffisante. Le cas échéant, le propriétaire du bateau doit observer les charges fixées par l’organisme notifié.
Art. 148l : Cet article correspond à l’actuel art. 148k. Après l’insertion du nouvel article 148k, il reçoit simplement un nouveau numéro. Il reste inchangé quant au fond.
Art. 150, al. 4 : Cet article est nouveau. Moyennant l’observation de certaines conditions générales, il permet de diminuer d’un matelot l’équipage des petits bateaux à marchandises dont la capacité est inférieure ou égale à 300 t. Cette disposition correspond à une demande de l’Association des propriétaires suisses d’excavatrices et de bateaux marchandises. La demande est aussi soutenue par les assureurs de ces bateaux. Par ailleurs, divers cantons ont déjà de telles réglementations ou des réglementations semblables et celles-ci n’ont pas donné lieu jusqu’ici à des problèmes significatifs. Les cantons peuvent décider de charges supplémentaires si cela est nécessaire en raison des conditions locales.
Art. 157, al. 3: Cet alinéa est introduit pour la première fois afin de délimiter les notions de « location » (cf. art. 158 ONI, inchangé) et de « cession » de bateaux. Cela étant, la cession d’un bateau destiné au transport de passagers/marchandises et de son conducteur est réputée professionnelle lorsque les conditions ad hoc de l’ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV) sont remplies.
Art. 163, al. 1, let. e et k: La disposition dérogatoire de la let. e a été reprise directement à l’art. 82 et n’est donc plus nécessaire ici.
Il en va de même, par analogie, pour la disposition dérogatoire actuelle de la let. k, qui figurera dorénavant à l’art. 134a.
Art. 166:
• Al. 15: Etant donné que les exigences pour les bateaux destinés au transport pro-
fessionnel de 12 personnes au maximum ont été modifiées à l’art. 148, al. 3, il faut aussi adapter la disposition transitoire correspondante. Les délais actuels restent toutefois inchangés.