Rapport explicatif
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages
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la puissance dépasse 37 kW. Les moteurs diesel plus petits des bateaux utilisés à titre professionnel sont soumis aux dispositions de la directive CE élargie.
• Ch. 3.1.4: moyennant l’observation de charges strictes en matière de sécurité, les
bateaux utilisés à titre professionnel peuvent aussi être équipés de moteurs à essence (p.ex. bateaux taxis). Dans de tels cas, on applique aussi la directive CE élargie, car il n’y a pas de prescriptions ad hoc pour les moteurs à essence des bateaux utilisés à titre professionnel.
• Ch. 3.1.5: reconnaissance de l’expertise de type des moteurs des bateaux de la na-
vigation intérieure selon la directive CE 97/68/CE pour les appareils et les machines mobiles.
Ch. 3.2: Les procédures de contrôle attribuées selon les prescriptions ad hoc s’appliquent aux diverses expertises de type. Cela signifie notamment que pour l’expertise de type selon le RVBR, il faut appliquer tant les valeurs limites qui y figurent que la procédure de contrôle qui y est décrite. Cela vaut par analogie pour la vérification de la production (vérification de série).
Ch. 3.3: La preuve qu’un moteur respecte les prescriptions ad hoc et que les valeurs d’émission prescrites ne sont pas dépassées est fournie par la déclaration de conformité (DC). Cette DC selon la directive CE élargie et l’approbation de type selon le RVBR / directive CE sur les appareils et machines mobiles sont établies lorsque le moteur a été examiné par un service de contrôle et d’évaluation de la conformité. Il y a donc lieu de désigner dans l’OEMB ces « organismes notifiés », qui sont des services d’homologation. L’EMPA, chargée jusqu’ici de cette tâche, a annoncé qu’elle se retirerait de la procédure d’homologation des moteurs marins. Les expertises de types qu’elle effectuait à ce jour pourront dorénavant être réalisées par des organismes notifiés.
Au ch. 3.4, on a numéroté les alinéas et ajouté un nouveau chiffre, le 3.4.3. Ce dernier introduit l’obligation du filtre à particules pour les moteurs diesel des bateaux utilisés à titre professionnel. Seuls les nouveaux moteurs diesel dont la puissance dépasse 37 kW devront être munis de tels filtres. Les dispositions transitoires selon le ch. 16.5.6 (cf. texte ci-dessous) seront valables pour l’ancien parc de moteurs diesel.
Ch. 3.5 et 3.6: Ces chiffres n’ont pas été modifiés quant à leur contenu. Ils obtiennent une nouvelle numérotation en raison des nouveaux chiffres insérés, à savoir les ch. 3.1 à 3.3.
Ch. 3.7: Comme l’EMPA ne participe plus à la procédure d’expertises des types, la mention de l’OFT permet de garder telle quelle est mentionné et continue d’avoir la possibilité de recourir à un organisme étatique et indépendant pour faire vérifier les séries de moteurs homologués.
Ch. 4.3, let. d: En mentionnant la SN EN 8178, partie 6 (contenu du procès-verbal d’examen), on reconnaît et on reprend une norme harmonisée sur le plan international.
Avec le ch. 5.1, on reconnaît et on reprend la norme SN EN ISO 8178, partie 7 (répartition en familles de moteurs), qui est aussi harmonisée sur le plan international.