Rapport explicatif

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages

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• Al. 18: Il contient un délai transitoire pour les détenteurs de certificats de capacité

internationaux ou les certificats qui ont été délivrés sur la base de la résolution no 14 de la CEE/ONU. Selon la réglementation actuelle de l’ONI, de tels certificats restent valables au maximum pendant 10 ans. Ce délai n’est pas réduit par la réglementation transitoire. Sur proposition du détenteur d’un ancien permis, un nouveau permis international peut être délivré si la personne concernée remplit les conditions de l’art. 90.

• Al. 19: cf. explications ad art. 148, al. 4 ci-dessus dans le texte

• Al. 20: cf. explications ad art. 74 ci-dessus dans le texte

• Al. 21: explications ad art. 134, al. 1 ci-dessus dans le texte

• Al. 22: Comme les valeurs limites sont plus faibles pour les émissions de gaz

d’échappement des moteurs à quatre temps, tirées de la directive CE élargie, (cf. explications à la section II ci-dessous), le niveau de protection des eaux est abaissé en ce qui concerne cette catégorie de moteurs. A titre de mesure de compensation, on introduit ici un délai de péremption de 10 ans à partir de l’entrée en vigueur de la révision de l’ONI/OEMB pour les moteurs à allumage commandé (moteurs à essence : 2 temps et 4 temps) qui ne disposent d’aucune approbation de type. Les moteurs à auto-allumage en sont exemptés, parce que leur production de polluants est plus faible. En ce qui concerne les hydrocarbures non brûlés, ils sont nettement moins problématiques que les moteurs à allumage commandé (cf. explications du chiffre II 4).

• Al. 23: Les bateaux qui sont importés en Suisse en tant qu’effet de déménagement

(cf. art. 96, al. 7) et qui ont été construits avant la transposition de la directive 94/25/CE dans l’ONI (1er mai 2001) doivent remplir les exigences posées aux bateaux de plaisance et peuvent être immatriculés en Suisse en tant que tels. Si une déclaration de conformité valable (DC) selon la directive CE est présentée pour de tels bateaux, ils peuvent aussi être immatriculés comme bateaux de sport. Les bateaux fabriqués après le 30 avril 2001 sont traités comme des bateaux de sport. Ils ont besoin d’une DC valable pour leur immatriculation et sont immatriculés en tant que bateaux de sport. Cette réglementation ne pose pas de problèmes en pratique, car la directive est déjà entrée en vigueur dans l’UE en 1998 et, dès lors, les bateaux provenant des Etats de l’UE doivent disposer d’une DC à partir de cette date.

Les dispositions sur les émissions de gaz d’échappement selon l’OEMB sont réservées.

Annexe 4: Les panneaux signalisant une interdiction de baignade près des entrées des ports et des débarcadères (A.14, cf. art. 77) et l’autorisation d’un plan d’eau pouvant être utilisé pour les kitesurfs (E.5ter, cf. art. 37) sont introduits pour la première fois.

Annexe 6: Les certificats internationaux pour les conducteurs de bateaux de sport et de loisirs sont dotés de nouveaux formats selon les modèles 1 et 2. Ceux-ci correspondent aux prescriptions de la résolution CEE/ONU no 40.

Annexe 10: Seul le titre de l’annexe est modifié ici. La nouvelle réglementation concernant la reconnaissance de déclarations de conformité en matière d’émissions sonores