Rapport explicatif

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages

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fonction visuelle, de l’attention, du traitement des informations et un risque d’accident accru découlent d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,3 ‰. Dans le cadre de la réforme des chemins de fer qui se déroule en parallèle à la présente révision, le taux d’alcoolémie maximal est fixé dans la LNI à 0,2 ‰ pour les conducteurs d’entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale. Etant donné cette évaluation du risque, la même valeur a été fixée pour les conducteurs de bateaux à passagers ou marchandises (qui ne sont pas au bénéfice d’une concession fédérale).

Art. 42 : Sur proposition de l’Association des services cantonaux de la navigation, la notion d’ « engin de plage » est biffée de la liste des embarcations qui ne peuvent pas quitter la zone intérieure du rivage (150 m). De telles embarcations peuvent désormais naviguer en dehors de cette zone. En font partie les kayaks, canoës et autres embarcations mues par des pagaies.

Art. 54 : Il régit jusqu’à présent la « circulation à ski nautique ». Ces dernières années, de plus en plus d’engins flottants ont été utilisés. Ceux-ci conviennent à plusieurs personnes et sont tractés par un bateau, parfois à grande vitesse. Mentionnons à titre d’exemple les « bananes flottantes » gonflables. Les modifications des alinéas 1, 3, 4, 5 et 7 de l’art. 54 soumettent ces engins aux mêmes règles que celles qui s’appliquent à la circulation à ski nautique.

L’alinéa 2 reste expressément inchangé. De ce fait, le départ de tels engins directement de la rive, reste aussi toujours possible en dehors des corridors de départ autorisés par les autorités. Dans ces cas, on applique la limite de vitesse de 10 km/h dans la zone du rivage, conformément à l’art. 53, al. 1.

Art. 72 : Il régit l’octroi d’autorisations pour les manifestations nautiques. L’al. 2, let. a complète la condition d’octroi en ce sens que la sécurité des personnes doit être garantie dans le cadre de la manifestation.

Art. 74, al. 2, let. e : A la demande de l’Association des services cantonaux de la navigation, les conditions concernant le pilotage des bateaux à marchandises qui servent au transport de voyageurs sont calquées sur les conditions applicables à la conduite de bateaux à passagers. Cela signifie que les conducteurs de ces bateaux devront dorénavant être au bénéfice de la catégorie de permis B (bateaux à passagers). La catégorie C disponible jusqu’ici (bateaux à marchandises) ne suffit plus ; elle est donc supprimée.

Art. 77 : Il comprend jusqu’ici l’interdiction de plonger sur les routes des bateaux de ligne, dans les passages étroits et à proximité des places de mouillage autorisées par les autorités. Ces dernières années, en été, la circulation des bateaux de ligne a été de plus en plus entravée par des baigneurs. Il en est résulté de graves incidents, voire des accidents (entraînant des décès). L’interdiction de plonger est donc complétée par une interdiction de baignade. Dorénavant, la baignade sera interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux de ligne, pour autant qu’il ne s’agisse pas de plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Cela signifie que les établissements de bains pourront continuer de subsister s’ils sont autorisés comme tels et si leurs plans d’eau sont signalisés en conséquence.