Rapport explicatif

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

La déclaration de conformité est un élément central de la directive 94/25/CE sur les bateaux de sport (cf. chiffre 2.3). Jusqu’à présent, elle ne pouvait être établie que par le constructeur ou un fondé de pouvoir. Dorénavant, chaque personne aura la possibilité d’établir une telle déclaration en tenant compte de certaines conditions-cadres (cf. art.148 k).

L’al. 7 détermine quand un bateau est considéré comme un effet de déménagement. Cela a des répercussions sur les dispositions à observer. Ces dernières sont définies dans les dispositions d’exécution de l’art. 166, al. 23.

Art. 101, al. 1: Sur proposition de l’Association des services cantonaux de la navigation, les délais pour le contrôle périodique des rafts, des bateaux de location et bateaux à marchandises ont été étendus et passent de deux à trois ans. Il n’y aura plus de distinction entre les bateaux à marchandises dont la coque et les renforcements ne sont pas entièrement en acier et ceux dont les parties sont en acier. Selon l’Association précitée, cette extension des délais est possible sans que la sécurité en souffre.

Art. 106, al. 1, let. c. : Cette disposition est modifiée suite à l’introduction de nouveaux permis internationaux (cf. art. 90 et 91).

Art. 107a, al. 1 : Cet article est modifié en raison de la nouvelle numérotation des définitions de l’art. 2. Concrètement, la définition du « bateau de sport » est touchée.

Art. 109 : Les dispositions sur les émissions sonores de la directive CE élargie sont introduites dans cet article. Il s’agit de la valeur limite et du processus de mesure du niveau sonore.

En ce qui concerne les valeurs limites, on fait une distinction entre les bateaux de sport ayant une puissance inférieure ou égale à 40 kW et tous les autres bateaux. Les bateaux de sport précités seront dorénavant soumis aux valeurs limites selon la directive CE. Cela entraîne le niveau sonore maximal suivant:

ƒ 67 dB pour les bateaux de sport/moteurs ayant une puissance égale ou inférieure à 10 kW et

ƒ 72 dB pour les bateaux de sport/moteurs ayant une puissance comprise entre 10 kW et 40 kW y compris.

Ces limites se rapportent à la puissance nominale d’un moteur particulier.

A noter qu’un supplément de 3 dB est autorisé sur la valeur limite lorsqu’il s’agit de bateaux de sport dotés de deux moteurs ou davantage. Tous les autres bateaux sont soumis à la valeur limite de 72 dB(A) conformément à la limite fixée actuellement par l’ONI.

Les mêmes distinctions sont faites lors des mesurages. Tous les bateaux de sport/moteurs qui sont soumis aux valeurs limites selon la directive CE seront contrôlés selon une procédure fixée dans la directive. Tous les bateaux qui sont soumis à la valeur limite, inchangée, de l’ONI seront contrôlés selon la procédure fixée à l’annexe 10, ONI.

Comme nous l’avons déjà mentionné au chiffre I.2.2, la question des émissions sonores des bateaux à moteur a été examinée de manière approfondie lors des travaux préliminaires. La reprise des valeurs limites de la CE vise à simplifier l’admission des bateaux