Rapport explicatif
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages
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d’échappement seront entretenues. Comme on le fait déjà aujourd’hui pour les moteurs diesel, on renoncera désormais à ce que les moteurs à essence munis d’une DC fassent l’objet d’un mesurage des gaz dans le cadre de l’entretien périodique. Selon l’Association des importateurs suisses de moteurs marins (VSIM), le respect des valeurs limites peut être assuré sans mesurage supplémentaire si l’entretien est effectué correctement. Le mesurage des gaz d’échappement exige en outre des mesures au niveau de la construction du moteur, ce qui présuppose des mesures ad hoc de la part du constructeur. Comme nous l’avons dit ci-dessus, le respect des valeurs limites est aussi possible sans mesurage. Afin d’éviter de telles solutions particulières, on renoncera désormais au mesurage périodique a posteriori.
Les moteurs qui sont au bénéfice d’une approbation de type depuis 1995 selon l’OEMB continueront d’être soumis au mesurage des gaz d’échappement dans le cadre du contrôle périodique de ces gaz. Etant donné les dispositions actuelles de l’OEMB, les conditions techniques sont déjà disponibles pour ces moteurs.
Ch. 13.3: Les fonctions défaillantes des moteurs dotés d’un dispositif Onboard-Diagnose-II sont saisies et signalisées électroniquement par un appareil de commande. L’exploitant a ainsi la possibilité de remettre en état ou de faire réparer son moteur dans les meilleurs délais, en fonction du problème. Il est donc judicieux de renoncer aux contrôles périodiques des gaz d’échappement de tels moteurs, étant donné qu’il s’agit de l’entretien des éléments de construction importants pour ces gaz. Cela est possible au titre du ch. 13.3.
Ch. 15: Par le passé, certains exploitants de moteurs de bateaux ont refusé de faire entretenir leurs moteurs ou ont dépassé les délais prescrits. Un tel comportement sera désormais sanctionné par des dispositions pénales.
Ch. 16.3.2 et 16.4, al. 2: La disposition transitoire visant à introduire le deuxième niveau des valeurs limites sera biffée sans être remplacée, étant donné que dans l’intervalle, aucun autre Etat étranger n’a édicté de prescriptions équivalentes. Le contraire est plutôt le cas, car la directive CE élargie contient des valeurs limites parfois plus faibles que le niveau I actuel selon l’OEMB.
Le ch. 16.5 résume les nouvelles dispositions transitoires relatives à la présente modification. En voici le détail:
• Ch. 16.5.1: Les approbations de type de gaz d’échappement (ATG) selon l’OEMB
en vigueur peuvent encore être délivrées pendant une période de trois ans après l’entrée en vigueur de la révision. Elles conserveront ensuite leur validité. Cela correspond à la garantie des droits acquis pour les moteurs soumis à une ATG. Cela signifie notamment que même après l’entrée en vigueur de la révision, les moteurs au bénéfice d’une ATG pourront désormais être admis sans limitation temporelle.
• Ch. 16.5.2: Afin que les moteurs de bateaux avec ATG selon l’OEMB initiale ne doi-
vent pas, en cas de modifications mineures, subir une procédure d’approbation de type entièrement nouvelle avec délivrance d’une DC, il est possible de demander à un service d’homologation (organisme notifié) que l’ATG soit modifiée pour de tels moteurs. Toutefois, cette possibilité reste limitée à une durée de trois ans après l’entrée en vigueur de l’OEMB révisée.