Rapport explicatif
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages
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• Ch. 16.5.3: Il est précisé ici qu’après une période de transition de trois ans après
l’entrée en vigueur de la révision, les moteurs des bateaux de plaisance ne peuvent être mis sur le marché ou admis que s’ils répondent aux dispositions de la directive CE élargie. Font exception les moteurs qui:
- sont importés en Suisse en tant qu’effets de déménagement;
- disposent d’une ATG selon l’ancienne OEMB;
- ont un certificat d’expertise de type concernant les gaz d’échappement selon le règlement de la navigation sur le lac de Constance.
• Ch. 16.5.4: Il régit, selon le délai transitoire, l’admission des moteurs de bateaux uti-
lisés à titre professionnelle.
• Ch. 16.5.5: Il détermine la date (entrée en vigueur de la révision) à partir de laquelle
les dispositifs des gaz d’échappement des nouveaux moteurs diesel des bateaux utilisés à titre professionnel devront être équipés de filtres à particules.
• Ch. 16.5.6: Il détermine les critères d’après lesquels il faut examiner, en cas de nou-
velles motorisations de bateaux utilisés à titre professionnel, si le dispositif des gaz d’échappement doit être équipé d’un filtre à particules.
Annexe 1: Cette annexe régit la procédure de mesure des émissions de gaz des moteurs de bateaux à contrôler. Les prescriptions détaillées en vigueur jusqu’ici seront remplacées par des normes harmonisées sur le plan international. Il sera ainsi possible de réduire substantiellement l’ampleur de l’annexe 1. Le contrôle du contenu de ces normes où ont aussi été intégrées le laboratoire d’essais et l’organisme d’homologation de l’EMPA a montré qu’il y avait une bonne équivalence avec les prescriptions actuelles selon l’OEMB. L’annexe ne subit pas de modifications importantes.
Le no 2.4.1 reverra la saisie des valeurs de référence pour le mesurage des gaz d’échappement à l’occasion du contrôle périodique de ces gaz. Des malentendus ont eu lieu à plusieurs reprises lors de la détermination des valeurs de référence. Une nouvelle réglementation visant à fixer ces valeurs pour le contrôle périodique remédiera à la situation. Les valeurs de référence en régime à vide ne seront plus mesurées à l’aide d’un appareil d’atelier usuel dans le commerce. Elles seront déterminées sur la base des émissions lors du contrôle des gaz d’échappement. Cela répond aussi à l’intérêt du constructeur qui pourra alors renoncer au mesurage en régime à vide lors de l’homologation.
Annexe 2: La procédure d’examen de l’opacité des gaz d’échappement des moteurs diesel sera remplacée grâce à la reprise d’une norme harmonisée sur le plan international. On utilisera dorénavant la méthode de l’absorption (opacité) (cf. explications des chiffres 6.2 et 7.2.2).
Annexe 3: Les carburants de référence servant au mesurage des émissions de gaz d’échappement selon les dispositions de 1993 ne sont plus disponibles à l’heure actuelle. En introduisant les mêmes exigences pour les carburants que dans les directives UE en vigueur (Dir. 70/220/CEE et 88/77/CEE), on garantit que l’on pourra utiliser à l’avenir les carburants de référence en vente dans le commerce. Dorénavant, on définira