Rapport explicatif
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages
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hoc de la section 42. Cela est déjà exprimé dans la définition (véhicule nautique à moteur = bateau de plaisance). En pratique, cela signifie que ces véhicules seront notamment soumis aux limitations de puissance des bateaux de plaisance conformément à l’art. 139 ou à l’annexe 11 de l’ONI. Art. 2, al. 1, let. s : La définition de « kayak » est introduite pour la première fois. La notion est utilisée à l’art. 16 ONI pour délimiter les bateaux non soumis à immatriculation, sans qu’il y ait eu jusqu’ici une définition ad hoc. Art. 2, al.1, let. t : La définition de « bateau de location » est introduite pour la première fois. Ces dernières années, il y a eu plusieurs fois des discussions sur la question de savoir quand un bateau était considéré comme « bateau de location ». On se demandait notamment si un bateau et son pilote devaient appartenir à cette catégorie. La définition précise les choses. L’interprétation de la notion de location s’inspire des dispositions du code des obligations (RS 220). Art. 2, al. 2, let. b et c : Les définitions de « longueur » et de « largeur » sont adaptées à la norme européenne ISO 8666:2002. Art. 2, al. 4, let. b : La définition de « transport à titre professionnel » est introduite pour la première fois. Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus pour le « bateau de location », la question de savoir quand un transport est professionnel a fait l’objet de plusieurs discussions. Etant donné que la notion est déjà définie dans l’ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCVM), le texte renvoie à cette définition. Comme l’OCM ne régit que le transport des voyageurs, la notion doit, dans l’ONI, être étendue au transport de marchandises.
Art. 37, al. 6: L’utilisation des kitesurfs a été réglée lors de la révision de l’ONI en 2001 (cf. art. 54). Aucun panneau de signalisation n’a cependant été imposé pour signaler les plans d’eau autorisés pour ce sport. Cette lacune est maintenant comblée (cf. aussi annexe 4, tableau 5ter). Il s’agit d’une formulation potestative. Cela signifie que la signalisation des plans d’eau autorisés est possible, mais elle n’est pas prescrite de manière contraignante.
Art. 38, al. 5: La natation dans un rayon de 100 m près des entrées des ports et des débarcadères des bateaux de ligne est interdite en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et désignés comme tels (cf. explications ad art. 77). L’art. 38, al. 5 et l’annexe 4 introduisent un panneau de signalisation ad hoc.
Art. 41, al. 3 et 4 : La loi sur la navigation intérieure (LNI) contient des dispositions sur le retrait du permis (art. 20) et la quotité de la peine (art. 41) en cas de conduite des bateaux en état d’ébriété. L’art. 56 autorise le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution de la LNI après avoir entendu les cantons. L’ONI est une telle disposition d’exécution. Ni la LNI ni l’ONI ne fixent de valeur-limite à partir de laquelle la capacité de conduire un bateau en état d’ébriété est considérée comme compromise dans une large mesure. Ces dernières années, on s’est toujours demandé quel taux d’alcoolémie était applicable à la navigation. Faute d’une valeur-limite ad hoc, les tribunaux pénaux ont souvent utilisé la valeur-limite figurant dans le droit de la circulation routière. En introduisant dans l’ONI une limite de 0,5 ‰ pour les conducteurs de bateaux non utilisés à titre professionnel, on établit une situation juridique uniforme par rapport à la réglementation actuelle sur la circulation routière. Cela étant, on évite notamment des disparités dans l’application du droit par les tribunaux.
Une valeur-limite de 0,2 ‰ est introduite pour les conducteurs de bateaux à passagers ou marchandises utilisés à titre professionnel. Selon diverses études, une nette diminution de la