Restitution
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 25Fedlex · Rapport sur les résultats
CDS sont d’avis que, pour les produits qui se distinguent en matière de prescriptions de production (comme la crème à café selon le droit allemand [9% de matière grasse du lait] ou selon le droit suisse [15%]), une déclaration positive des standards plus élevés suffit.
Coop souhaiterait pour sa part que la disposition selon laquelle le sel de cuisine en Suisse ne peut pas contenir de E500 comme antiagglomérant soit harmonisée avec la CE. La CI CDS est d’avis qu’une déclaration positive pour le standard élevé suffit.
Coop et la CI CDS sont en général d’avis que la Suisse devrait renoncer à des prescriptions spéciales pour l’étiquetage des aliments.
La FER pense que la dénomination « Rahm » et « Sahne » sont équivalentes et que les normes européennes concernant la largeur des appareils électroménagers devraient être reprises.
La fial attire l’attention sur deux points qui n’ont pas encore été traités dans le rapport, mais qui doivent être discutés :
Prescriptions sur la teneur minimale21: des modifications du droit suisse sont nécessaires, s’il n’existe pas de droit communautaire harmonisé, si l’industrie nationale est concurrencée par les importations et si les milieux économiques concernés souhaitent une suppression.
Exécution harmonisée et eurocompatible22: les textes interprétatifs de l’OFSP doivent être adaptés. L’Union grisonne des arts et métiers et l’UPSV sont d’avis que les dispositions du droit sur les denrées alimentaires et l’hygiène de la viande ne devraient pas être plus sévères en Suisse que dans la CE.
La fial souhaite pour sa part mentionner les divergences suivantes à supprimer dans la liste 4 : Déclaration de la viande qui a été produite avec des antibiotiques ou d’autres substances antimicrobiennes : l’obligation de déclarer n’existe pas dans la CE. Les producteurs suisses sont contraints à des certifications coûteuses afin d’éviter l’obligation de déclarer. Cette proposition est soutenue par l’Union grisonne des arts et métiers et l’UPSV.
Désignation « montagne » et « alpage » : conformément à l’ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage », certains produits transformés ne peuvent pas comporter la mention « alpage », bien qu’ils soient importés d’un autre pays de l’Arc alpin. La fial demande la suppression de la prescription de déclaration. Cette proposition est soutenue par l’Union grisonne des arts et métiers et l’UPSV.
Classification juridique des arômes : en Suisse, les arômes sont considérés comme des additifs. Ils doivent par conséquent être clairement mentionnés dans la liste d’application de l’ordonnance sur les additifs. Dans la CE, les arômes sont considérés comme des ingrédients. Leur utilisation est donc plus libérale.
Déclaration des ingrédients allergènes : les noix doivent être déclarées par leur dénomination spécifique ; dans la CE « fruits à coques » suffit (directive 2000/13/CE annexe IIIa, ou directive de modification 2003/89/CE).
Admissibilité de la représentation graphique des denrées alimentaires aromatisées : Il n’existe pas de réglementation harmonisée au sein de la CE. L’art. 34 de l'ordonnance sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires est trop restrictif et provoque de nombreux litiges. L’assouplissement demandé par l’OFSP a été refusé après l'audition. Pour empêcher la discrimination des producteurs suisses, l’art. 34 doit être supprimé ou assoupli. Coop soutient cette initiative et mentionne l’exemple de la madeleine espagnole à l’arôme de citron qui ne peut pas être commercialisée en Suisse, parce qu’un citron est représenté sur l’emballage.
21 p. ex. teneur en matière grasse du lait et en fruits dans les sorbets, teneur en fruits dans les sirops, teneur en œuf dans les pâtes, teneur en graisse dans le fromage, teneur en matière grasse laitière dans la crème.
22 p. ex. la dénomination « Schinken » (jambon) requiert l’utilisation de jambon de derrière selon les textes interprétatifs. Une taille minimale d’écriture est requise pour une meilleure lisibilité des étiquettes.