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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages

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De plus, le législateur doit respecter notamment les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique (art. 127, al. 2 Cst.).

Le principe de l’addition des éléments du revenu en vigueur en Suisse pour les époux n’est pas, en soi, contraire à la Constitution. En revanche, d’après la doctrine et la jurisprudence, imposer, à capacité contributive égale, une charge fiscale plus élevée aux époux par rapport aux non-mariés, qu’il s’agisse de personne seule ou de concubin, est inconciliable avec le principe de l’égalité inscrit à l’art. 8 Cst.

Le législateur dispose de différents correctifs en vue d’alléger la charge fiscale des époux par rapport à celle des personnes seules ou des concubins. D’après le Tribunal fédéral, la Constitution ne prescrit pas le choix d’une méthode27; il s’agit au contraire d’une décision politique fondamentale.

En principe, les époux sont discriminés quel que soit la nature de leurs revenus (revenu du travail, rentes, pensions, revenus de la fortune, etc.). Avec le nouvel aménagement de la déduction pour couple à deux revenus, la discrimination n’est atténuée que pour les époux qui ont chacun un revenu. Elle demeure pour les couples dont l’un des époux tire ses revenus exclusivement d’autres sources (rentes, pensions, revenus de la fortune, etc.) que de son travail. La mesure proposée ne permet donc pas d’arriver à une imposition conforme à la Constitution de tous les genres de revenus.

Une imposition des couples mariés conforme en tous points avec la Constitution reste donc réservée à une refonte ultérieure de l’imposition du couple. La mesure proposée aujourd’hui est aménagée de telle façon qu’elle ne préjuge pas du choix définitif entre le système de l’imposition commune avec splitting et celui de l’imposition individuelle.

27 ATF 110 Ia 7