Projet
Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages
Fedlex · Projet · Page 19Fedlex · Projet
doivent, elles aussi, être étudiées, voire mises en place, par exemple dans le domaine de la prévoyance sociale. Elle tient également compte de la nécessité de conserver un certain équilibre; c’est d’autant plus important que toutes les mesures d’économie prises ne visent pas obligatoirement l’atténuation de la discrimination fiscale frappant les couples mariés à deux revenus.
1.4 Progression à froid
Les mesures immédiates proposées doivent atténuer la discrimination dont sont victimes les couples mariés à deux revenus et qui découle des barèmes et des déductions prévus par le droit actuel conformément à la modification du 27 avril 2005 de l’ordonnance sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct. Ces barèmes et ces déductions entreront en vigueur, même sans les mesures immédiates, le 1er janvier 2006 (la base étant le renchérissement au 31 décembre 2004).
Il est important de souligner que le but visé par les mesures immédiates est atteint si tous les barèmes et toutes les déductions prévus par la modification de l’ordonnance sont maintenus. En d’autres termes, les mesures immédiates sont directement liées, au niveau du temps comme au niveau des montants, aux barèmes et aux déductions prévus dans le droit en vigueur après compensation de la progression à froid et qui seront en vigueur le 1er janvier 2006.
La compensation de la progression à froid voulue par le législateur est sans équivoque: les modifications apportées par les mesures immédiates (forte augmentation de la déduction pour couple à deux revenus, relèvement du barème pour les personnes seules) doivent être adaptées au renchérissement, au même rythme et dans la même mesure que les autres déductions en francs et le barème applicable aux époux.
Un exemple: Si, suite à un renchérissement de 7,1 % entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2010, la progression à froid devait être compensée, pour la période fiscale 2012, entraînant une augmentation des déductions en francs de 7,1 % ainsi qu’une extension du barème du même taux, le montant maximal de la déduction pour couple à deux revenus, qui est de 55 000 francs, devrait lui aussi être augmenté de 7,1 % et les échelons du barème appliqué aux personnes seules, modifiés par les mesures immédiates, devraient être adaptés.
Il n’est pas nécessaire de créer de nouvelles dispositions visant à garantir que la progression à froid sera bien compensée de cette manière; la volonté exprimée par le législateur à l’art. 215 LIFD est en effet sans équivoque.
1.5 Autres mesures étudiées
Parallèlement à la solution proposée ici, le DFF a examiné d’autres mesures immédiates possibles pour conclure que ces dernières seraient moins efficaces qu’un réaménagement de la déduction pour couple à deux revenus. Cette déduction a en effet l’avantage, d’une part, de viser uniquement la suppression de la discrimination fiscale supportée par les couples mariés à deux revenus et, d’autre part, de générer une diminution de recettes moindre que les autres mesures immédiates.