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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages
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11,5 % est atteint pour un revenu imposable de 843 600 francs (personnes mariées) ou de 712 500 francs (personnes seules). Le barème appliqué aux personnes mariées est également valable pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou vivant seuls avec des enfants ou une personne nécessiteuse, à condition que ces contribuables pourvoient à l’essentiel de leur entretien.
1.2.2 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
1.2.2.1 Généralités
La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) suit les dispositions de la LIFD en matière d’imposition des couples mariés. L’art. 3, al. 3, LHID contient les principes de base de l’addition des éléments du revenu. Les dispositions concernant les déductions organiques et les déductions anorganiques s’appuient principalement sur celles de la LIFD. Les déductions prévues à l’art. 9, al. 2, LHID, qui sont presque identiques à celles énoncées aux art. 26 et 33 LIFD, sont prescrites aux cantons qui doivent donc les appliquer tout en gardant la liberté de fixer leur montant conformément à leur droit cantonal.
Répondant au principe de l’égalité des droits, l’art. 11, al. 1, LHID contient indirectement des prescriptions concernant les barèmes en imposant, pour un même revenu, une réduction de l’impôt des personnes mariées par rapport à celui des personnes seules. Cette disposition prescrit en outre que la même réduction doit être accordée aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien. Elle touche ainsi principalement les familles monoparentales; elle s’applique toutefois également aux concubins, mais seulement au partenaire détenteur de l’autorité parentale. Le législateur cantonal est libre de déterminer si cette réduction prend la forme d’une déduction en % avec un maximum en francs sur le montant de l’impôt ou d’un barème spécial pour les familles monoparentales et les personnes mariées. Le montant de la réduction doit cependant être égal pour les familles monoparentales et les personnes mariées.
1.2.2.2 Dispositions de droit cantonal
Depuis l’arrêt Hegetschweiler, la plupart des cantons ont adapté leur législation fiscale en y apportant les correctifs nécessaires pour permettre l’octroi d’allégements fiscaux aux couples mariés. Ils se sont également conformés aux dispositions de l’harmonisation fiscale en vigueur depuis 2001 et notamment à celles de la LHID qui prévoyaient déjà, à l’art. 72, al. 2, que le droit fédéral serait directement applicable après échéance du délai d’adaptation en cas de conflit avec le droit cantonal. Ils ont ainsi usé de la marge de manœuvre que leur accordait la LHID pour définir les déductions et les mesures tarifaires de différentes manières.
Toutes les législations fiscales cantonales contiennent des correctifs visant à alléger la charge des époux pour tenir compte de la capacité contributive différente des époux par rapport aux personnes seules qui disposent du même revenu. La forme de cet allégement est réglée très différemment. Les cantons de Fribourg, de Neuchâtel, de Nidwald et de Schwyz prévoient l’application d’un splitting partiel avec un diviseur allant de 1,66 à 1,9 selon le canton. Les cantons d’Argovie, d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Saint-Gall ont