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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages
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• Calcul de la déduction
Le calcul de la déduction se fonde sur le produit du travail le moins élevé des époux. La déduction est égale à 50 % de ce produit. Si le produit du travail, après déductions, est inférieur à la déduction minimale de 7600 francs, seul ce montant inférieur peut être déduit. La déduction n’est pas accordée si l’exercice de l’activité lucrative débouche sur une perte. La déduction est de 55 000 francs au maximum.
Pour simplifier l’application de la déduction, si le conjoint fournit un travail important pour assister l’autre dans son travail, la moitié du revenu global des conjoints est ajouté en principe aux revenus de l’un et de l’autre pour calculer le montant de la déduction. On peut s’écarter de cette répartition par moitié, si les époux rendent vraisemblables par exemple qu’il faut estimer à un niveau plus élevé la part du conjoint qui assiste l’autre et que cet autre conjoint perçoit encore d’autres revenus. On citera par exemple l’épouse qui se charge de la majeure partie des travaux courants d’une petite exploitation agricole, pendant que son mari exerce une activité salariée à titre principal. La déduction en pour-cent est accordée sur le revenu le plus bas des revenus totaux des époux.
Art. 214, al. 1
L’art. 214 prévoit un double barème comprenant un barème de base (al. 1) et un barème «allégé» pour les époux (al. 2). Le barème de base s’applique toujours lorsque les conditions d’application du barème pour les couples ne sont pas remplies. Il s’applique par conséquent à tous les contribuables qui sont des personnes seules. Sont considérés comme des personnes seules, tous les contribuables qui ne sont pas mariés et qui ne font pas partie d’une famille monoparentale. Le barème allégé s’applique aux couples qui vivent effectivement en ménage commun afin d’alléger leur charge fiscale par rapport aux personnes seules et de tenir compte de la capacité contributive différente, à revenu égal, des couples mariés et des personnes seules. Il s’applique également aux contribuables veufs, séparés en fait et en droit, divorcés et aux célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes à charge, pour autant qu’ils assument la majeure partie de l’entretien de ces enfants ou de ces personnes. Il s’agit en principe de familles monoparentales, mais ce barème s’applique aussi en cas de concubinage, mais uniquement au concubin qui exerce l’autorité parentale.
Pour les cas où les parents exercent l’autorité parentale en commun, mais ont la garde alternée de leur enfant, une circulaire de l’Administration fédérale des contributions prévoit que l’importance de la garde constitue le critère déterminant pour l’application du barème pour les époux et pour l’attribution de la déduction pour enfant. Le barème pour les époux et la déduction pour enfant est accordée au parent qui exerce la plus grande partie de la garde effective de l’enfant. Si les deux parents se chargent dans la même mesure de la garde effective de l’enfant, le revenu le plus élevé constitue le critère déterminant pour l’attribution21.
21 o Cf. circulaire n 7 du 20 janvier 2000 «Imposition de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD); attribution de l'autorité parentale conjointement à des parents non mariés et maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale par des père et mère séparés ou divorcés», qui règle, outre l’imposition des contributions d’entretien pour les enfants, le droit à la déduction pour enfant et à d’autres déductions ainsi que le barème à appliquer.