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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages

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pour atténuer aisément et rapidement la discrimination fiscale dont souffrent les couples depuis des décennies, discrimination qui va à l’encontre des principes constitutionnels. Il est cependant important que la mesure immédiate proposée ne bloque, ni n’influence, la décision concernant le système d’imposition à adopter et notamment le choix entre l’imposition avec splitting ou le passage à l’imposition individuelle. Par exemple, adopter immédiatement le splitting pour tous les couples mariés comme le prévoyait le train de mesures fiscales 2001 préjugerait le choix du système d’imposition et rendrait beaucoup plus difficile un passage à l’imposition individuelle. En outre, la diminution des recettes pouvant aller jusqu’à deux milliards de francs sortirait du cadre d’une mesure immédiate.

Le système d’imposition sera donc déterminé lors d’une deuxième étape.

Le Conseil fédéral considère également qu’il est indispensable de garantir les moyens nécessaires au financement de cette mesure immédiate afin de couvrir les diminutions de recettes qu’elle entraînera.

1.3.3 Mesure immédiate proposée

D’après le Conseil fédéral, le moyen le plus sûr pour garantir un allégement de la charge fiscale des couples à deux revenus dans le cadre du système d’imposition actuel est de réaménager entièrement la déduction pour couple à deux revenus. Il propose donc de modifier la déduction actuelle de 7600 francs et de la fixer à 50 % du deuxième revenu avec un montant plafond de 55 000 francs. La déduction actuelle pour couple à deux revenus de 7600 francs serait conservée en tant que montant minimum. Le calcul de cette déduction porterait sur le plus petit revenu du couple. Ce revenu brut, diminué des frais d’acquisition du revenu, des cotisations versées à la prévoyance et des primes APG, AC et ANP (art. 33, al. 1, let. d, e, et f, LIFD, sert de base au calcul11. La déduction est égale au montant du revenu le plus bas si ce montant est inférieur au montant minimum de la déduction (7600 francs).

Renoncer à fixer un montant minimal en raison de la simplification des modalités de déduction réduirait la diminution de recettes escomptée d’environ 20 millions de francs. Cette économie serait considérablement contrebalancée par le fait que les couples mariés ayant un deuxième revenu modeste auraient à supporter une charge plus lourde qu’avec le droit actuel.

La discrimination dont sont victimes les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins à deux revenus en raison de la taxation commune et du barème progressif de l’impôt frappe tous les types de revenus (revenus d’une activité lucrative, rentes, retraites, rendements de la fortune, etc.). Pourtant, le Conseil fédéral doit tenir compte des principes du frein à l’endettement inscrit dans la Constitution et de la situation financière de la Confédération et fixer des priorités pour l’application des mesures d’allégement fiscal. Pour ce faire, il s’appuie principalement sur des considérations économiques, telles que le soutien au marché de l’emploi et à la croissance12.

Dans cette optique, le Conseil fédéral propose d’atténuer uniquement la discrimination touchant les couples mariés à deux revenus; ce qui laisse perdurer cette discrimination anticonstitutionnelle pour les couples mariés dont l’un des époux tire ses revenus exclusivement

11 Cf. commentaires au ch. 2.1.

12 Cf. les conséquences économiques au ch. 3.4.