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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages

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instauré le splitting intégral (diviseur 2) pour alléger la charge fiscale des couples mariés. Les autres cantons appliquent un barème double7 ou prévoient des déductions en pourcent, en fonction du revenu net ou du montant de l’impôt, avec un minimum et un maximum8 en francs ou encore une imposition d’après les unités de consommation9.

La déduction pour couple à deux revenus est prescrite aux cantons par l’art. 9, al. 2, let. k, LHID. La formulation de l’article prévoit plutôt une limitation de la déduction exprimée en francs. Toutefois, d’autres formes de limitation, telles que celles adoptées par différents cantons, sont considérées comme conformes à l’objectif d’harmonisation. Le droit cantonal peut aussi fixer des déductions différentes suivant que le deuxième salaire est obtenu de manière indépendante ou en collaboration avec le conjoint10.

1.3 Mesure immédiate en matière d’imposition des couples mariés

1.3.1 Mesures d’atténuation possibles

Il existe différents moyens d’atténuer la discrimination des couples mariés par rapport aux concubins sans toucher à l’imposition commune des époux et, le cas échéant, de financer le coût de cette mesure. On peut prévoir des allégements fiscaux pour tous les couples ou seulement pour les couples mariés à deux revenus (cf. aperçu en annexe).

Pour alléger la charge de l’ensemble des couples, les mesures entrant en ligne de compte sont: le rabais fiscal sur le montant de l’impôt, le lissage du barème ou le splitting comme le prévoyait le train de mesures fiscales 2001 (cf. ch. 1.5). Ces mesures n’allégeraient pas uniquement la charge des couples mariés qui sont discriminés, mais également celle des couples mariés à un revenu qui, d’après le droit en vigueur, ne sont pas discriminés par rapport aux concubins. En outre, la diminution des recettes serait nettement plus élevée pour une même atténuation de la discrimination qu’en cas de mesure ciblée sur les couples mariés à deux revenus.

Il existe aussi différents moyens pour une atténuation ciblée de la discrimination en question. Les mesures entrant en ligne de compte sont en l’occurrence: la hausse de la déduction actuelle pour double revenu ou son réaménagement sous la forme d’une déduction en pourcentage. Pour ce qui est de l’accord de cette déduction, il faut savoir si elle est accordée uniquement aux couples mariés qui perçoivent un revenu ou si elle est accordée aussi aux rentiers mariés. Si les rentes (1er et 2e pilier et pilier 3a) sont assimilées aux revenus du travail, la diminution des recettes s’alourdit de 300 à 500 millions de plus pour une déduction en pourcentage.

L’atténuation de discrimination fiscale contraire à la constitution au moyen d’une déduction en pourcentage se traduirait par une diminution des recettes fiscales de la Confédération de 900 millions de francs (cf. ch. 1.3.4.1). On peut compenser une partie de ce manque à gagner en relevant le barème applicables aux personnes seules (dont font partie les concubins). La charge supplémentaire pesant sur ces personnes contribue à alléger celle

7 En 2003, les cantons suivants appliquaient un barème double: AR, BE, BL, BS, GE, GL, JU, LU, SO, SH, TG, TI, UR, ZG, ZH.

8 Obwald applique une déduction de 20 % du revenu net et le Valais une déduction de 32 % sur le montant de l’impôt.

9 Le canton de Vaud applique, quant à lui, le système du quotient familial.

10 Message sur l’harmonisation fiscale, FF 1983 101.