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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages

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obtenu après décompte de toutes les charges déductibles des deux époux. Dès le moment où les époux sont séparés, de fait ou de droit, ils ne sont plus imposés en commun.

En revanche, les concubins sont toujours imposés individuellement. Leurs revenus ne sont pas additionnés, ce qui entraîne, au niveau du barème, des différences considérables de charge fiscale entre les couples mariés et les concubins. Un peu moins de la moitié des couples à deux revenus sont touchés par la discrimination: il s’agit des couples mariés de classe moyenne, voire aisée, dont les deux conjoints participent au revenu du ménage et dont le revenu brut global se situe entre 80 000 et 500 000 francs.

Par contre, au niveau des classes modestes, les couples de concubins à deux revenus dont le revenu brut global est inférieur ou égal à 80 000 francs paient plus d’impôts que les couples mariés à deux revenus qui sont dans la même situation. La charge fiscale des couples mariés ayant un seul revenu est de plus toujours moins élevée que celle des concubins ayant un revenu («inconvénient du concubinage»), ce qui est dû au fait que les barèmes sont plus avantageux pour les époux et que le concubin qui n’exerce pas d’activité lucrative ne peut demander de déduction, n’ayant pas de revenu propre. De plus, le transfert du solde des déductions au partenaire qui exerce une activité lucrative est exclu par le droit en vigueur.

1.2.1.2 Déduction pour les couples à deux revenus (art. 33, al. 2, LIFD)4

Conformément au droit applicable dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les couples mariés à deux revenus ont droit à une déduction fixe de 7600 francs au maximum à effectuer sur le revenu le moins élevé des époux, à condition que ces derniers fassent ménage commun. La déduction est égale au montant du revenu le plus bas si ce montant est inférieur à celui de la déduction.

Une déduction analogue est accordée lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

La déduction pour couple à deux revenus prévue dans le droit en vigueur devrait permettre de tenir compte des frais ménagers supplémentaires découlant des deux activités lucratives

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des conjoints . Cette conclusion est toutefois contestée (cf. ch. 1.3.3).

1.2.1.3 Mesures tarifaires en faveur des époux6

L’art. 214, al. 2, LIFD prévoit un barème moins élevé pour les époux vivant en ménage commun afin d’alléger leur charge fiscale par rapport aux personnes seules et pour tenir compte de la différence de capacité contributive entre les époux et les personnes seules ayant le même revenu. Le barème pour les personnes mariées commence à un revenu imposable de 26 700 francs, le barème pour les personnes seules à un revenu imposable de 13 600 francs. Le maximum de la charge fiscale moyenne fixé par la Constitution à

4 Les déductions et les barèmes présentés dans le présent projet de consultation tiennent déjà compte des modifications du 27 avril 2005 concernant l’ordonnance sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

5 Cf. Känzig, Die Eidg. Wehrsteuer, Ergänzungsband, 2e éd., 1972, art. 22, al. 1, let. 1, AIFD, n. 118.

6 Les déductions et les barèmes présentés dans le présent projet de consultation tiennent déjà compte des modifications du 27 avril 2005 concernant l’ordonnance sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006.