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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages

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d’autres sources (rentes, retraites, rendement de la fortune, etc.) que de son activité lucrative. La mesure proposée ne devrait donc pas permettre de régler le problème pour tous les couples et tous les types de revenus, mais elle le résoudrait au moins pour ce qui est du type de revenus le plus répandu, les revenus de l’activité lucrative.

Si la mesure immédiate proposée permettait de supprimer la discrimination touchant les rentiers mariés par rapport aux couples de concubins qui reçoivent une rente, les diminutions de recettes fiscales accuseraient une nouvelle chute allant de 300 à 500 millions de francs. Considérant la situation financière, le Conseil fédéral ne peut pas, pour l’instant, soutenir l’extension de l’application de cette mesure aux rentiers, d’autant que cette extension n’aurait que peu d’effet sur la croissance. Il faudra donc attendre une réforme plus complète pour voir appliquer une imposition du couple et de la famille qui soit en tous points conforme à la Constitution. L’application de cette mesure immédiate ne changera rien à la charge fiscale des couples de rentiers.

Dans le cadre de la mesure proposée, il n’est pas possible d’accorder un allégement fiscal aux familles en augmentant les déductions pour enfants ou en en introduisant de nouvelles. Un aperçu des mesures de politique familiale en suspens et de leurs conséquences financières sera présenté dans un rapport rédigé en réponse à un postulat de la CER-E (04.3430) qui a été remis au Conseil fédéral au mois d’août 2005. Les éventuels allégements fiscaux envisagés seront également traités dans le cadre de la réforme globale de l’imposition du couple et de la famille.

La déduction proposée dans le présent projet amènerait à alléger la charge fiscale de quelque 80 % des couples mariés à deux revenus. Par contre, les couples mariés à deux revenus qui ne paient actuellement pas d’impôt fédéral direct du fait de leur revenu modeste et ceux dont le deuxième revenu (donnant droit à la déduction) est égal ou inférieur à 15 200 francs ne bénéficieraient pas de cet allégement.

Les comparaisons de charges montrent que le principe énoncé par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, principe selon lequel la charge fiscale supplémentaire supportée par les couples mariés ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à celle des concubins, peut être respecté. La constitutionnalité de l’imposition des couples mariés à deux revenus est garantie par la mise en place de cette mesure immédiate. Par conséquent, «l’effet dissuasif» de l’imposition, qui poussait le conjoint sans activité lucrative à ne pas reprendre d’activité pour éviter l’imposition de ce revenu supplémentaire à un taux marginal élevé, est considérablement atténué. Cet «effet dissuasif» concerne principalement les femmes qui veulent reprendre une activité (à temps partiel) ou augmenter leur temps de travail.

Le réaménagement de la déduction modifie également l’objectif de cette déduction: alors que le Législateur cherchait autrefois, en introduisant cette déduction pour couple à deux revenus, à compenser l’augmentation des frais de la vie courante découlant du fait que les deux partenaires travaillent, la déduction, telle qu’elle a été réaménagée, n’a qu’une fonction purement tarifaire et vise à garantir une imposition plus équitable de ces couples à deux revenus.

Le changement de fonction de cette déduction est souhaitable. La commission d’experts «Imposition de la famille», créée en 1996 par le précédent chef du Département fédéral des finances afin d’étudier l’ensemble de l’imposition des couples mariés, avait déjà indiqué avoir quelques problèmes avec l’objectif visé par le législateur en instaurant cette déduction. Elle soutenait que fonder ses arguments sur le fait que les couples mariés à deux revenus