Projet
Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages
Fedlex · Projet · Page 21Fedlex · Projet
En outre, le Conseil de l’UE recommande, dans une décision du 22 février 1999 sur les lignes directrices pour l’emploi en 1999 (99/C 69/02), de réduire les avantages fiscaux dissuasifs à quelque niveau que ce soit en raison de leurs effets négatifs sur l’offre de main d’œuvre féminine (Feuille officielle no C 069 du 12/03/1999, p. 6).
La mesure proposée pour atténuer la discrimination des couples mariés à deux revenus éliminera l’effet dissuasif du droit actuel. Le conjoint sans activité lucrative, en général la femme, n’hésitera plus à reprendre un travail pour des raisons fiscales. La mesure proposée est donc en accord avec l’invitation de l’UE à renforcer l’égalité des chances entre l’homme et la femme sur le marché du travail. Elle est cependant conçue de manière à ne pas préjuger du choix définitif concernant l’imposition commune ou l’imposition individuelle.
1.6.2 Pays de l’OCDE
Les réformes qui ont eu lieu ces dernières années dans les pays de l’OCDE ont en général abandonné l’imposition commune des époux. Depuis lors, la majorité des pays membres de l’OCDE fondent leur régime d’imposition sur l’imposition individuelle. Fondamentalement, on peut affirmer que l’imposition individuelle tend à favoriser les couples à deux revenus et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures d’allégement particulières pour cette catégorie de contribuables. À l’exception de la Suède, la plupart des pays appliquant un système d’imposition individuelle connaissent des facteurs de correction qui ont pour effet d’alléger spécialement la charge des couples mariés qui n’ont qu’un seul revenu, afin d’atteindre une relation équilibrée entre les charges fiscales des différentes catégories de contribuables.
Une recherche à l’étranger montre en outre que tous les pays qui appliquent l’imposition individuelle ont associé à leur régime fiscal un système d’allocations familiales et d’allocations pour enfants indépendant de la fiscalité et totalement différent de celui de la Suisse.
2 Commentaires des modifications législatives
2.1 Loi fédérale du 14 décembre 199016 sur l’impôt fédéral direct
Art. 33, al. 2 et 36, al. 1
Actuellement, la LIFD et la LHID règlent aussi bien le système de la taxation bisannuelle praenumerando (système principal) que le système de la taxation annuelle postnumerando (système secondaire). Depuis le 1er janvier 2003, tous les cantons sont passés de la taxation bisannuelle à la taxation annuelle. Une révision de ces deux lois est en préparation: elle a notamment pour but d’unifier le système de l’imposition dans le temps des personnes physiques pour les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Dans le cadre de ce projet, l’imposition annuelle postnumerando sera prescrite comme seul système de taxation pour les impôts directs sur les personnes physiques et les dispositions régissant la taxation bisannuelle praenumerando, devenues superflues, seront abrogées dans la LIFD et dans la LHID. La déduction pour couple à deux revenus (art. 33, al. 2) et le
16 RS 642.11