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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages
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barème pour les personnes seules (art. 36, al. 1) dans le système de l’imposition praenumerando font également partie de ces dispositions. Tant que cette révision n’est pas encore entrée en vigueur, il faut modifier également les dispositions régissant la taxation praenumerando, même si ce système n’est plus appliqué aujourd’hui par les cantons, lorsqu’on modifie la taxation postnumerando17.
Les commentaires suivants concernant la déduction pour couple à deux revenus et le barème du système postnumerando (art. 212, al. 2 et 214, al. 1) sont donc également valables pour le système de la taxation praenumerando.
L’indice des prix à la consommation déterminant pour la compensation de la progression à froid, tant pour l’imposition bisannuelle (art. 39, al. 2, LIFD) que pour l’imposition annuelle (art. 215, al. 2, LIFD), est celui de l’année précédant la période fiscale. Étant donné que la période fiscale dure deux ans dans le système de l’imposition bisannuelle, il n’y a un indice déterminant que tous les deux ans. En décembre 2004, l’indice des prix à la consommation avait augmenté de plus de 7 % depuis la dernière adaptation des barèmes et des déductions, raison pour laquelle la progression à froid doit être compensée dans le système de l’imposition annuelle, mais pas dans celui de l’imposition bisannuelle, parce que l’indice déterminant dans ce système n’est pas celui de décembre 2004, mais celui de décembre 2005. Il faut donc déterminer et séparer clairement les périodes à prendre en compte.
Par conséquent, la modification du 27 avril 2005 de l’ordonnance sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006, ne prévoit une modification que pour l’imposition annuelle postnumerando18. En revanche, pour l’imposition bisannuelle praenumerando, l’indice déterminant pour la compensation des effets de la progression à froid sera celui du 31 décembre 2005 et la compensation n’aura lieu que si l’indice des prix à la consommation a augmenté alors de 7 %, ce qui sera certainement le cas.
Étant donné qu’on ignore encore quel niveau cet indice aura atteint, les montants fixés aux articles 33 et 36 ne sont pas encore adaptés au renchérissement. La compensation des effets de la progression à froid (au 31 décembre 2005) pour la période fiscale 2007/2008 se fera par une modification de l’ordonnance. Cette compensation doit cependant être prise en compte dans les débats parlementaires concernant les art. 33 et 36.
Art. 212, al. 2
• Principe
La déduction pour double revenu d’un montant fixé à 7600 francs sur le revenu du travail du conjoint serait remplacée par une déduction de 50 % calculée sur le revenu du travail le moins élevé des époux. La déduction serait comprise entre 7600 francs au minimum et 55 000 francs au maximum.
17 Cf. art. 14, al. 3, 38, al. 2 et 86, al. 1, LIFD qui renvoient expressément à l’art. 36 LIFD.
18 Le Conseil fédéral adaptera au présent projet de loi le barème et la déduction pour double revenu prévus par l’ordonnance du 4 mars 1996 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct.