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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages
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1 Bases de l’avant-projet
1.1 Situation
1.1.1 Objectif visé
La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) entraîne une discrimination fiscale, contraire à la Constitution, des couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins dans la même situation financière. Près de la moitié des couples mariés à deux revenus sont touchés, principalement les couples de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure dont les conjoints fournissent chacun une grande part du revenu global du couple et totalisent un revenu brut du travail allant de 80 000 à 500 000 francs.
Cet avant-projet ne vise pas à alléger la charge fiscale des familles avec enfants ni celle des couples de rentiers. Il a pour objectif d’atténuer la discrimination fiscale, inhérente à la LIFD et cependant contraire à la Constitution, dont sont victimes les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins qui sont dans la même situation financière. Pour y parvenir, des mesures immédiates, aisément et rapidement applicables doivent être prises.
1.1.2 Évolution au niveau du droit
Après le rejet du train de mesures fiscales 2001 et de la réforme de l’imposition du couple et de la famille qu’il proposait lors de la votation du 16 mai 2004, la problématique soulevée par l’imposition équitable du couple et de la famille dans le cadre de l’impôt fédéral direct n’est toujours pas réglée.
En 1984 déjà, le Tribunal fédéral avait conclu dans son arrêt Hegetschweiler1, d'une part, que le législateur cantonal devait alléger la charge fiscale des couples mariés par rapport aux personnes seules et, d'autre part, que la charge fiscale des couples mariés ne devait pas excéder celle des concubins. De plus, le Tribunal fédéral a retenu que la charge fiscale des couples mariés ne devait pas dépendre en principe de la répartition du revenu entre les époux ou du fait que seul l'un ou les deux obtenaient un revenu. D'éventuels avantages fiscaux ne devaient théoriquement être accordés qu'aux couples mariés et non aux concubins.
Il ne pouvait toutefois se prononcer sur l’imposition des couples au niveau fédéral, n’ayant pas les compétences de juger de la constitutionalité des lois fédérales (art. 191 Cst.)
En 1994, dans le cadre d’un recours pour arbitraire, le Tribunal a relativisé la portée de l’arrêt Hegetschweiler en statuant qu’une charge fiscale excédentaire de plus de 10 % supportée par les couples mariés ayant des enfants par rapport aux couples de concubins ne constituait pas une violation du principe constitutionnel de l’égalité de traitement. D’après le Tribunal fédéral, le calcul de l’impôt frappant les couples ayant des enfants ne doit pas être effectué par rapport à la charge fiscale des concubins ayant des enfants, mais par rapport à la charge fiscale d’autres groupes de contribuables, notamment des célibataires et des concubins sans enfant. Le Tribunal justifie cette position par le fait que, d’après le recensement de 1990, seuls 2,8 % des couples ayant des enfants n’étaient pas mariés alors
1 ATF 110 Ia 7.