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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages

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Elle serait liée à diverses conditions, comme la déduction actuelle pour double revenu19:

Elle ne serait accordée que si les époux font effectivement ménage commun et sont donc taxés en commun. En outre, chaque époux doit avoir son propre revenu du travail.

Une activité lucrative temporaire ou à temps partiel n’entraîne pas de réduction de la déduction.

La déduction est également accordée lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Ce travail est considéré comme important lorsqu’il est fourni régulièrement et dans une mesure importante et qu’un salaire devrait être versé à un tiers au moins à concurrence de la déduction. Cela vaut aussi bien pour le travail fourni dans le cadre d’une activité lucrative indépendante du conjoint à titre professionnel principal ou accessoire.

En cas de travail fourni pour assister le conjoint dans le cadre d’une activité lucrative dépendante (à titre principal ou accessoire), la déduction ne peut être accordée que si le travail fourni est régulier ou important et fait l’objet d’un contrat entre les conjoints20.

• Définition du produit du travail

Par produit du travail, il faut entendre l’ensemble des revenus d’un contribuable provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, principale ou accessoire selon sa déclaration d’impôt.

Pour le revenu d’une activité lucrative dépendante, il s’agit du salaire net après déduction des frais d’acquisition du revenu, des cotisations AVS/AI/APG/AC, des contributions à la prévoyance professionnelle (2e pilier) et à la prévoyance liée (pilier 3a) ainsi que des primes pour l’assurance contre les accidents non professionnels. Pour le revenu d’une activité indépendante, il s’agit du solde du compte «pertes et profits» après d’éventuelles rectifications fiscales.

Les allocations pour perte de gain en cas d’interruption temporaire de l’activité lucrative (service militaire ou de protection civile, indemnités journalières de l’assurance-chômage, de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents) sont assimilées au produit du travail. En revanche, les autres revenus tels les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (1er pilier), les rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et de la prévoyance liée (pilier 3a), les revenus de la fortune ou les rentes viagères ne sont pas assimilées au produit du travail. Par conséquent, le rapport de charges contraire à la constitution entre les rentiers mariés et les rentiers vivants en concubinage dans la même situation financière demeure. Les couples mariés qui tirent leur revenus d’autres sources que d’une activité lucrative ou d’une rente (par ex. des revenus de la fortune) peuvent encore être défavorisés par rapport aux concubins dans la même situation financière.

19 o Pour la déduction actuelle, cf. circulaire de l’Administration fédérale des contributions n 13 du 28 juillet 1994 «Déduction sur le travail du conjoint».

20 Le Conseil fédéral adaptera au présent projet de loi le barème et la déduction pour double revenu prévus par l’ordonnance du 4 mars 1996 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct.