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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages

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Loi fédérale sur des mesures immédiates en matière Projet d’imposition du couple

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Vu le message du Conseil fédéral du ,

arrête:

I

Les actes suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 199028 sur l’impôt fédéral direct

Art. 33, al. 2

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, une déduction de 50 % est accordée sur le produit du travail le moins élevé qu’obtient l’un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l’entreprise de l’autre. Cette déduction est égale au minimum à 6400 francs et au maximum à 46 500 francs. Une déduction analogue est accordée lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Dans ce cas, le revenu global des époux est réparti par moitié entre eux pour calculer le montant de la déduction. Une autre répartition du revenu doit être prouvée par les époux.

Art. 36, al. 1

1L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:

– Jusqu’à 11 600 francs de revenu à 0 franc

et par 100 francs de revenu en plus 0 fr. 77;

– pour 25 300 francs de revenu, à 105 fr. 45

et par 100 francs de revenu en plus 0 fr. 88 de plus;

– pour 33 100 francs de revenu, à 174 fr. 05

et par 100 francs de revenu en plus 2 fr. 64 de plus;

– pour 44 100 francs de revenu, à 464 fr. 45

et par 100 francs de revenu en plus 2 fr. 97 de plus;

– pour 55 100 francs de revenu, à 791 fr. 15

et par 100 francs de revenu en plus 5 fr. 94 de plus;

– pour 61 000 francs de revenu, à 1 141 fr. 60

et par 100 francs de revenu en plus 6 fr. 60 de plus;

– pour 67 800 francs de revenu, à 1 590 fr. 40

et par 100 francs de revenu en plus 8 fr. 80 de plus;

– pour 76 200 francs de revenu, à 2 329 fr. 60

et par 100 francs de revenu en plus 11 fr. de plus;

– pour 84 600 francs de revenu, à 3 253 fr. 60

et par 100 francs de revenu en plus 13 fr. 20 de plus;

– pour 465 500 francs de revenu, à 53 532 fr. 40;

– pour 465 600 francs de revenu, à 53 544 fr. 00;

et par 100 francs de revenu en plus 11 fr. 50 de plus.

Art. 212, al. 2

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, une déduction de 50 % est accordée sur le produit du travail le moins élevé qu’obtient l’un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l’entreprise de l’autre. Cette déduction est égale au minimum à 7600 francs et au maximum à 55 000 francs. Une déduction analogue est accordée lorsque l’un des conjoints fournit un

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RS 642.11