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Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 34 pages
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personnes seules dont font également partie les personnes vivant en concubinage. Cela entraîne une diminution de l’aisance financière des personnes frappées par l’augmentation de l’impôt. En revanche, les conséquences sur l’offre de travail sont plutôt faibles car cette augmentation touche principalement les personnes seules qui ont de bons revenus, mais dont l’élasticité de l’offre de travail est basse par rapport aux salaires. C’est pourquoi, au total, on peut s’attendre à un effet net positif sur l’offre de travail et sur la croissance économique en dépit de la compensation partielle par une hausse de l’impôt.
En vertu de l’équité fiscale horizontale et de la conformité à la Constitution, il aurait fallu prévoir des règles analogues à celles pour les couples mariés à deux revenus pour les époux qui perçoivent chacun une pension ou ceux qui touchent une pension et un revenu d’une activité lucrative. Compte tenu de l’ensemble des priorités politiques, économiques et financières, le Conseil fédéral a cependant renoncé, pour l’instant, à résoudre ce problème parce qu’il préfère le résoudre dans le cadre d’une refonte complète de l’imposition du couple de toute façon à venir. De ce cercle de personnes, on ne peut en effet pas attendre un élargissement de l’offre de travail. Par conséquent, la baisse de l’impôt ne se traduirait pas par une impulsion de la croissance et se ferait donc en pure perte. Elle exercerait cependant un effet sur le revenu, qui augmenterait l’aisance financière des couples de rentiers. Cet effet serait cependant contrecarré par les effets négatifs sur l’aisance financière de ceux qui doivent combler la diminution des recettes, soit par la réduction de leur programme de dépenses soit par le paiement d’un impôt plus élevé. Dans ce dernier cas au moins, il faut s’attendre également à des conséquences négatives sur l’offre de travail et sur la croissance.
4 Plan de la législature
Le présent avant-projet n’est pas mentionné dans le plan de la législature 2003 à 200726. Après le rejet du paquet fiscal le 16 mai de l’année dernière, le Conseil fédéral a procédé à une nouvelle appréciation de la situation et a décidé, le 22 juin 2005, de proposer des mesures immédiates en matière d’imposition du couple. En revanche, le choix du système - imposition commune avec splitting ou imposition individuelle - se fera dans une deuxième étape.
En présentant ces mesures, le Conseil fédéral répond aux motions de la CER-E (05.3464) et à celle du groupe radical-libéral (05.3299). Ces interventions demandaient au Conseil fédéral de présenter rapidement des mesures tenant compte de la jurisprudence concernant l’égalité de traitement entre les couples mariés et les couples non-mariés en matière d’imposition des personnes physiques.
5 Constitutionnalité
En matière d’impôts directs, l’art. 128 Cst. habilite la Confédération à percevoir un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. D’après l’al. 2 de cet article, la Confédération doit prendre en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes lorsqu’elle fixe les barèmes. En vertu de l’art. 128, al. 1, Cst., le taux de l’impôt sur les revenus des personnes physiques ne peut pas être supérieur au taux maximal de 11, 5 % (charge fiscale moyenne). Le relèvement du barème pour les contribuables vivant seuls respecte ces impératifs constitutionnels.
26 FF 2004 1035