Rapport explicatif

Consultation 2006/38: Ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle · 26 pages

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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2005: Rapport explicatif

cet important potentiel économique, et d’autre part, ils ne peuvent consommer des biens et services culturels qui correspondent à leur propre culture mais qui n’ont pas accès au marché.13

Du point de vue de la promotion de la paix, il convient de rappeler que les créations et les expériences culturelles créent également des points communs qui contribuent à la compréhension mutuelle. C’est au travers d’un dialogue entre les différentes cultures, une meilleure compréhension des différentes valeurs culturelles, que l’on peut apporter une solution aux affrontements identitaires alimentés par l’unilatéralisme culturel et le discours sur le « choc des civilisations ». Promouvoir la paix dans le monde présuppose donc la mise en place, au niveau international, de politiques favorisant le dialogue entre les cultures et donc soucieuses d’assurer la continuité de ces différentes cultures au travers de la promotion et du maintien de la diversité des expressions culturelles.14

L’ouverture au dialogue, le respect de la diversité des expressions culturelles et la promotion de la paix sont des objectifs primordiaux de la politique extérieure de la Suisse.15 En ratifiant rapidement la Convention, la Suisse enverra un signal clair pour dire l’importance qu’elle accorde au principe de la diversité des expressions culturelles.16 Un tel engagement s’inscrit dans la logique de la politique extérieure de la Suisse qui met l’accent sur la défense des droits humains. Notre pays accorde de ce fait une grande importance au lien clairement établi par la Convention entre ses objectifs, d’une part, et la garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part.

1.4.2 Intérêt de la Convention pour la Suisse

Le principe de la diversité culturelle est essentiel pour la Suisse. La souveraineté des cantons en matière culturelle en est la preuve, ainsi que la cohabitation dans un espace restreint de langues et de cultures différentes. Notre propre diversité et les échanges avec d’autres cultures constituent les facteurs essentiels de notre identité. La Suisse a donc pleinement soutenu l’élaboration et l’adoption de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Celle-ci permet pour la première fois d’ancrer dans le droit international les principes de notre politique culturelle.

Grâce à la convention, la Suisse pourra ainsi remplir son mandat constitutionnel en se référant à des principes reconnus dans un instrument international (voir point 1.5.2). La Constitution fédérale17 prévoit en effet que la Confédération favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays (art. 2, al. 2, Cst.), et que, dans le domaine de la culture, elle prenne en compte toutes les régions du pays, toutes les régions linguistiques et toutes les formes de culture qui y sont établies (art. 69, al. 3, Cst.). La Convention s’inscrit dans le droit fil d’autres principes de la politique culturelle suisse ancrés dans la Constitution tels que le mandat d’encourager la compréhension et les échanges entre les communautés

13 Sur l’importance du facteur culturel dans le débat sur la politique du développement, cf. la brochure éditée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) : La culture n’est pas un luxe – coopé- ration et développement : l’aspect culturel, septembre 2003.

14 Cf. Acte constitutif de l’UNESCO, art. 1 ch. 1 : « L’Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations. » 15 Cf. le Rapport sur la politique extérieure de la Suisse 2000 : Présence et coopération – la sauvegarde des intérêts dans un monde en cours d’intégration, FF 2001 237 (ici pp. 276 et 279).

16 Il est important, parce que la Convention est peu contraignante d’un point de vue juridique, qu’elle béné- ficie d’une légitimité et d’une autorité politique forte, que seul la ratification par un grand nombre d’Etats lui apportera ; cf. Graber, The new UNESCO convention on cultural diversity (n. 5), p. 559.

17 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101.