Rapport explicatif
Consultation 2006/38: Ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle · 26 pages
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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2005: Rapport explicatif
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
Comme cela a été démontré sous point 1.5.2, l'ensemble des mesures prévues par la Convention va dans le sens de la politique poursuivie par la Suisse dans ce domaine. Pour cette raison, la ratification de la Convention ne crée pas d'obligation financière nouvelle pour la Confédération et la Convention pourrait dès lors être mise en œuvre dans le cadre du budget ordinaire. La désignation d’un point de contact chargé du partage de l’information tel que prévue par la Convention (art. 9, let. b et art. 28), n'entraîne aucun effet sur l'état du personnel. Les tâches du correspondant national – notamment l’établissement du rapport périodique à l’UNESCO ainsi que le partage et l’échange de l’information entre les Etats parties relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles (art. 9) – peuvent être assurées avec les ressources actuelles en personnel au sein de l’OFC.
La Convention prévoit la possibilité de verser des contributions volontaires à un futur Fonds international pour la diversité culturelle (art. 18, al. 3, let. a). Une contribution de la Suisse à ce Fonds ne pourra être envisagée qu’après son institution et en fonction des circonstances qui prévaudront alors. Une telle contribution devrait être discutée et décidé dans le cadre de la planification financière de la Confédération.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Le rôle actif de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles appartient aux cantons. La Convention ne remet pas en cause la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en la matière. Bien au contraire, elle représente une garantie pour notre système fédéraliste et institue une reconnaissance au niveau international des politiques menées par les cantons dans la définition et la promotion des expressions culturelles : en tant qu’acteurs de la diversité des expressions culturelles en Suisse, les cantons disposeront d'un instrument international contraignant pour justifier leur politique culturelle.
On constate que même dans un sujet ressortissant de la compétence fédérale comme la politique audiovisuelle, la Convention vient conforter des principes précieux pour les cantons tels que le pluralisme des médias et le financement du service public de la radiodiffusion. La Convention reconnaît qu’assurer la diversité des médias, y compris ceux de service public, constitue une mesure que les Etats parties à la Convention peuvent adopter pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire (art. 6, ch. 2, let. h).
La ratification de la Convention ne devrait pas avoir de conséquences financières directes pour les cantons et les communes. Sa mise en œuvre n'implique aucune obligation financière nouvelle ni aucun effet sur l'état du personnel.
3.3 Conséquences économiques
L’impact économique de la culture est connu. Une étude récente sur le secteur des industries culturelles (l’industrie de la musique, le marché du livre, le marché de l’art, l’industrie du cinéma et les arts de la scène) a démontré que la culture est une partie de l’économie dont la dynamique n’a rien à envier aux autres secteurs.35 Mettre en place les conditions cadres nécessaires pour
35 Christoph Weckerle / Michael Söndermann, Das Umsatz- und Beschäftigungspotential des kulturellen Sektors: Erster Kulturwirtschaftsbericht Schweiz, Zürich 2003.