Rapport explicatif
Consultation 2006/38: Ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle · 26 pages
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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2005: Rapport explicatif
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2 Commentaire
Le texte de la Convention comporte, outre le Préambule, 7 sections et une annexe sur la procédure de conciliation. Les trois premières sections, intitulés respectivement « Objectifs et principes directeurs », « Champ d’application » et « Définitions » visent à définir le cadre et la portée de la Convention. La section 4 traite des « droits et obligations » des Etats parties. Cette section constitue la pierre angulaire de la Convention et comporte essentiellement trois éléments :
1) le droit souverain des Etats d’adopter des politiques ou des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire (art. 5-6) ;
2) l’obligation des Etats parties, en contrepartie du droit qui leur est ainsi reconnu, de s’engager en faveur de la promotion et de la protection de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire (art. 7-11) ;
3) la coopération entre les Etats parties afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles (art. 12-19).
La section 5 traite des relations avec les autres instruments internationaux. La section 6 met en place les organes de la Convention. La section 7 contient les dispositions finales.
Préambule
En citant 21 considérations, le Préambule fait état de la raison d’être de la Convention, souligne son importance et le situe juridiquement dans son contexte. Les considérations sont basées essentiellement sur le texte de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2001, assurant ainsi une cohérence entre les deux instruments.
Le Préambule affirme notamment « que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous » (2e considérant) et rappelle son rapport avec « le développement durable des communautés, des peuples et des nations » (3e considérant) et le maintien de « la paix et la sécurité aux plans local, national et international » (4e considérant). Il reconnaît « la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles (…) en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations » (9e considérant). Il exprime en outre la conviction qui est à la base de l’entière Convention « que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale » (18e considérant) et que « les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres » (19e considérant). La Convention sur la diversité des expressions culturelles se veut une réponse à ce constat.
29 Pour une analyse détaillé du contenu cf. Ivan Bernier, Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques : analyse et commentaire, 2004 (analyse pour le compte de l’Agence internationale de la Francophonie : http://agence.francophonie.org/diversiteculturelle/fichiers/aif_bernier_aout2004.pdf); voir aussi Raschèr / Fischer, Kultur und Wirtschaft im Gleichgewicht (n. 4), pp. 819-822.