Rapport explicatif
Consultation 2006/38: Ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle · 26 pages
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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2005: Rapport explicatif
Droits et obligations des Etats parties
La section sur les Droits et obligations des Etats parties est subdivisé en trois parties, abordant successivement le droit des Etats à l’échelle nationale, leurs obligations à l’échelle nationale, et leurs obligations à l’échelle internationale.
Aux termes de l’art. 5, les Etats parties se reconnaissent mutuellement « le droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale ». En contrepartie, ils prennent l’engagement de s’efforcer « de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux : (a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès (…) ; (b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde » (art. 7, al. 1).
Cet énoncé fondamental est développé dans les articles suivants : l’art. 6, al. 2 fournit une liste exemplaire de 8 types de mesures qui peuvent être prises par les Etats parties, dont il faut mentionner notamment les « mesures qui visent à accorder des aides financières publiques » (let. d), les « mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public » (let. f), et les « mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion » (let. h) et d’autres mesures garantissant aux conte-
nus locaux des espaces privilégiés (p.ex. let. b et c). Dans la limite que ces mesures sont « compatibles avec les dispositions de la présente Convention » (art. 5, al. 2) le service public dans le domaine des médias est donc protégé par la Convention.
L’art. 8 envisage la collaboration internationale lorsqu’un Etat partie diagnostique « l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce soit une sauvegarde urgente » (art. 8, al. 1). Dans ces situations les Parties peuvent coopérer pour se porter mutuellement assistance mais elles doivent faire rapport au Comité intergouvernemental sur toutes les mesures prises.
Au niveau national, les obligations des Etats parties portent sur : le principe du partage et de l’échange de l’information en la matière (art. 9)30 ou encore la promotion de la prise de conscience de l’importance de la diversité des expressions culturelles à travers des programmes d’éducation et de sensibilisation (art. 10), de même que la participation de la société civile aux efforts de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles (art. 11).
Au niveau international, les obligations des Etats parties portent sur : le renforcement de la coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles (art. 12), l’intégration de la culture dans une politique de développement durable (art. 13), et la coopération pour le développement (art. 14). L’art. 14 présente un inventaire non exhaustif des principales formes que peut prendre la coopération pour le développement : le renforcement des industries culturelles des pays en développement (let. a), le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement (let. b), le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives appropriées (let. c), et le soutien financier (let. d), notamment par la création d’un Fonds international pour la diversité culturelle, sur la base de contributions volontaires, dont le fonctionnement est développé dans l’art. 18.31
30 Les Etats parties « fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, l’information appropriée sur les mesures prises » (art. 9, let. a) et « désignent un point de contact chargé du partage de l’information » (art. 9, let. b). Les informations seront utilisées pour les statistiques et les banques de données de l’UNESCO prévues (art. 19).
31 La Suisse avait plaidé pendant les négociations pour des contributions obligatoires.