Rapport explicatif

Consultation 2006/38: Ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2005: Rapport explicatif

Objectifs et principes directeurs

La section 1 définit les objectifs de la Convention qui comportent à la fois finalités et moyens (art. 1) et énumère les principes directeurs destinés à faire ressortir les valeurs fondamentales sous-tendant la Convention (art. 2).

L’art. 1 mentionne entre autres les objectifs de

• « reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens » (let. g);

• « réaffirmer le droit souverain des Etats de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire » (let. h);

• « renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles » (let. i).

Les principes directeurs de l’art. 2 affirment en particulier que la Convention doit se conformer au principe de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme la liberté d’expression, d’information et de communication (art. 2 ch. 1). D’autres principes sont également posés, tels que celui de souveraineté (ch. 2), celui de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures (ch. 3), celui de solidarité et de coopération internationale (ch. 4), celui de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement (ch. 5), celui du développement durable (ch. 6), celui de l’accès équitable aux expressions culturelles (ch. 7) et celui de l’ouverture aux autres cultures du monde (ch. 8).

Champ d’application

La convention s’applique aux politiques culturelles et aux mesures adoptées par les Etats parties pour assurer la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles (art. 3). Cette disposition doit être reliée aux définitions de l’expression « politiques culturelles » et de « politiques et mesures culturelles » (art. 4).

La notion de « diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Elle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés (art. 4 ch. 1).

Les « politiques et mesures culturelles » comprennent les politiques et mesures à tous les niveaux, local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion, la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci (art. 4 ch. 6).

Elles peuvent ainsi inclure des mesures réglementaires et d’appui aux activités, biens et services culturels nationaux. Ces mesures peuvent servir à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités. Elles peuvent même viser les institutions de service public, encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ; ou encore promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.