Rapport explicatif

Consultation 2006/38: Ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle · 26 pages

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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2005: Rapport explicatif

Les modalités de collaboration sont détaillées dans les art. 15 et 16. Ce dernier stipule un « traitement préférentiel pour les pays en développement » qui se traduit entre autres par l’établissement de mesures d’assistance technique. L’objectif que poursuit cet article est lié au développement. Le concept est d’ailleurs aussi connu en droit international du commerce. Il a fait l’objet d’une déclaration ministérielle de l’OMC reconnaissant que « les dispositions en matière de traitement spécial et différencié font partie intégrante des Accords de l'OMC ».32

Relations avec les autres instruments juridiques internationaux

L’article qui règle l’articulation de la Convention avec les autres instruments juridiques internationaux était, durant toute la phase préparatoire, la disposition la plus controversée de la Convention. Deux variantes ont été avancées. La délégation suisse a privilégié une solution pragmatique. Elle est partie du principe que la formulation de la Convention doit être forte en terme de promotion de la diversité des expressions culturelles et en même temps acceptable pour l’ensemble des membres de l’UNESCO et d’autres organisations internationales, et qu’elle ne mette pas en péril l’adoption de la Convention.

Dans sa version finale, l’art. 20 réaffirme le principe pacta sunt servanda.33 Il se base sur les principes du soutien mutuel, de la complémentarité et de non-subordination des accords internationaux. Selon l’art. 20 les Parties « reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties » (art. 20, al. 1). Sans subordonner la Convention aux autres traités, elles « encouragent le soutien mutuel entre [la] Convention et les autres traités auxquels elles sont parties » (art. 20, al. 1, let. a), et lorsqu’elles interprètent et appliquent ces traités ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, elles « prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention » (art. 20, al. 1, let. b).

L’alinéa 2 vise encore une fois à assurer l’égalité entre la Convention et les autres traités internationaux en précisant que « rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties. » Le principe d’égalité a pour mérite d’empêcher que les Etats ne puissent, en se fondant sur la Convention, déroger aux autres obligations auxquelles ils ont souscrit.

Ainsi, l’art. 20 de la Convention précise clairement que les dispositions de ce nouvel instrument international sont complémentaires des autres normes internationales. La Convention n’entre pas en conflit avec les autres accords internationaux et ne leur est pas subordonnée. Elle prévoit que les Etats parties prennent en considération les objectifs de diversité culturelle ainsi que ses dispositions lors de l’application et de l’interprétation de leurs obligations internationales, ainsi que lors de la négociation de nouveaux engagements.

La question spécifique des rapports entre la Convention et les accords conclus dans le cadre de l’OMC est traitée au chiffre 4.2 du présent rapport.

Organes de la Convention

Deux organes complémentaires de suivi sont prévus par la Convention : une Conférence des Parties (art. 22) et un Comité intergouvernemental (art. 23). Ces mécanismes ont pour but d’assurer une mise en œuvre cohérente et efficace de la Convention. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO (art. 24).

32 Déclaration ministérielle de Hong Kong du 18 décembre 2005, point 35 (http://www.wto.org/french/ thewto_f/minist_f/min05_f/final_text_f.htm#sd_treat).

33 Cf. art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111: « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. »