Rapport explicatif

Consultation 2006/38: Ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle · 26 pages

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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2005: Rapport explicatif

La Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la Convention, il se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Sa principale tâche, en plus d’élire les membres du Comité intergouvernemental, est d’approuver les directives opérationnelles préparées par celui-ci (art. 22, al. 4, let. c).

Le Comité intergouvernemental, composé de représentants de 18 Etats parties,34 se réunit une fois par an et fonctionne sous l’autorité et conformément aux directives de la Conférence des Parties. Sa principale tâche est de promouvoir les objectifs de la Convention et d’encourager et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre (art. 23, al. 6, let. a).

Dispositions finales

Les dispositions finales sont les clauses usuelles que l’on retrouve dans la plupart des conventions internationales: règlement des différends (art. 25), ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les Etats membres (art. 26), adhésion de tout autre Etat non membre de l’UNESCO, de territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, ou d’organisations d’intégration économique régionale comme l’UE (art. 27), désignation du point de contact selon l’art. 9 (art. 28), entrée en vigueur de la Convention (art. 29), dispositions s’appliquant au Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire (art. 30), dénonciation de la Convention par les Etats parties (art. 31), fonctions du Directeur général de l’UNESCO en tant que dépositaire de la Convention (art. 32), amendements à la Convention (art. 33), textes faisant foi (art. 34), et enregistrement de la Convention au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies (art. 35).

Règlement des différends et procédure de conciliation

Les mécanismes de règlement des différends proposent plusieurs étapes, au cours desquelles les Etats parties sont invités à s’accorder de bonne foi : la négociation, puis, à la demande conjointe des deux Parties, les bons offices ou la médiation (art. 25). Si les étapes de la négociation et de la médiation n’ont pas abouti, le différend peut être soumis à la conciliation conformément à la procédure figurant à l’annexe de la Convention.

La procédure prévue cherche à amener les Etats à régler les conflits entre eux dans une enceinte où les considérations d’ordre culturel priment sur celles de type commercial. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue (art. 25, al. 4).

34 Le nombre des membres sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50 (art. 23, al. 4).