Rapport sur les résultats

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 32 pages

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Dans la pratique cantonale de AR, il existe déjà actuellement des registres publics voire des plates-formes d’information entre les autorités et les entreprises de transport, de collecte et de traitement des déchets.

BL se déclare favorable. Il cite notamment l’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012) art. 1, al. 2, et art. 10, al. 2, ainsi que l’ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS ; RS 741.622).

SO cite les prescriptions concernant le transport des déchets (ordonnance sur les mouvements de déchets, OmoD; RS 814.610) qui sont déjà conformes à l’art. 30f, al. 1, LPE ; de ce fait, la suppression de l’art. 30f, al. 4, et de l’art. 30g, al. 2, n’en compromet pas l’exécution.

¾ L’UVS est d’accord, mais une minorité attire l’attention sur le fait que si les indications des transporteurs concernant les déchets spéciaux figurent seulement encore dans les documents de suivi, d’un côté, une partie de la disposition actuelle est purement et simplement supprimée et, d’autre part, il n’y a plus de garantie d’un contrôle effectif comme celui que permet le droit en vigueur.

¾ Trois participants s’interrogent sur les conséquences en terme de gestion des dommages potentiels et de risques relatifs aux entreprises qui organisent le transport et l’élimination de déchets dangereux (GE, UVS, PS)

GE souligne que plusieurs points nécessitent des indications sur les éventuelles conséquences en termes de gestion des potentiels dommages et des risques relatifs aux entreprises qui organisent le transport et l’élimination de déchets dangereux. La même réflexion s’impose pour le suivi de la traçabilité des déchets dangereux contenant des COV (composés organiques volatils) afin d’éviter les fraudes pour un remboursement abusif de la taxe d’incitation. Dans ce contexte, ce type de suivi est un instrument de contrôle efficace.

PS n’est pas d’accord avec le projet. Les autorités doivent avoir une vue d’ensemble sur les entreprises qui transportent des matières dangereuses pour l’environnement et les êtres humains (cette obligation d’annonce a été introduite suite à la disparition des tonneaux de déchets toxiques, scandale de Seveso).

¾ D’autres relèvent la question de la compatibilité des réglementations dans le contexte international (UVS, PS, SEC Suisse, Centre patronal)

L’UVS est perplexe car le droit actuel correspond à celui de l’UE. De plus les droits environnementaux devraient prévaloir envers la suppression d’autorisations visant à simplifier la vie des entreprises.

SEC Suisse évoque que la suppression de l’obligation d’annonce s’écarte des réglementations de l’UE, il se pose de ce fait la question de la pertinence à long terme de renoncer à l’obligation d’annonce.

Le Centre patronal se penche sur la question de l’eurocompatibilité, car lorsque cette obligation d’annonce avait été introduite, il existait et existe toujours, une réglementation similaire au sein de la communauté européenne.