Rapport sur les résultats
Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 32 pages
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¾ Le registre n’empêche pas les entreprises de placement peu sérieuses d’exercer leur
activité (FR, NE, SG, TI).
FR et TI doutent que l’inscription au registre puisse représenter une « garantie de la qualité des entreprises inscrites » ou « un label de qualité pour les entreprises » (cf. rapport explicatif, p. 27, ad art. 2 LSE). L’agence de placement n’est en effet tenue de remplir aucune condition. Le contrôle ponctuel après inscription ne suffit pas.
Avant de pouvoir s’enregistrer, une entreprise doit remplir les conditions supplémentaires suivantes
¾ Prouver les connaissances personnelles et professionnelles du responsable de gestion
(BS, FR, LU, SG, SH, TG, TI, USS).
FR, SH et TG sont d’avis que les conditions personnelles requises du responsable de gestion selon l’art. 3, al. 2, LSE, ainsi que l’obligation de s’inscrire au registre de commerce devraient être maintenues pour toutes les agences de placement privées. SH et TG évoquent ce besoin de contrôle en mentionnant les placeurs endettés qui sont susceptibles d’exercer de manière peu sérieuse.
LU et SG proposent d’instaurer, lors de l’inscription au registre, une auto-déclaration concernant l’entreprise et la personne responsable. LU souhaite introduire, à l’art. 5 LSE (radiation du registre), une disposition indiquant que l’on peut envisager une radiation du registre pour les personnes responsables qui n’exercent pas des placements sérieux. Selon SG, les autorités cantonales de surveillance seront ainsi en mesure d’appliquer les art. 39 et suivants de la LSE.
¾ Prouver la conformité d’exercer pour l’entreprise de placement (FR, NE, SH, TG, TI,
USS, FSM).
Selon NE, l’entreprise doit faire l’objet d’un examen des conditions de l’autorisation par le canton.
SH et TG proposent de durcir les obligations pour les entreprises en exigeant par exemple un extrait du casier judiciaire ou des informations en matière de poursuites et faillites.
TI rejette l’art. 7, al. 4 (obligations propres du placeur) ; il souhaite une inscription au registre du commerce pour toutes les entreprises de placement.
D’après la FSM, les conditions d’autorisation actuelles ne permettent pas de déceler les fausses entreprises de mannequins. FSM propose dès lors que l’entreprise remplisse les conditions supplémentaires suivantes : prouver la connaissance du métier, la possibilité de proposer des emplois et la bonne moralité dans le passé. Vu le problème de la prostitution qui se pose pour certaines agences de mannequins, FSM souhaite des contrôles réguliers.