Rapport sur les résultats

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 32 pages

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ZH souligne que l’activité des agences de placement ne présente pas de dangers particuliers vu les mesures d’accompagnement à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, et qu’elle empêche la discrimination des parties aux accords bilatéraux.

VD est favorable à condition d’exclure les artistes de cabaret.

¾ Positions défavorables (NE, SH, SO, TG, UR, PDC, PS, SBV, SEC Suisse, USS ,

ASCO, FSM, FIZ, ISI, SFM, smv, SwissPRM).

NE, SEC Suisse, USS, ASCO, FIZ, ISI, SFM, smv et SwissPRM craignent l’arrivée d’entreprises de placement non qualifiées ne connaissant ou ne respectant pas les lois suisses. NE mentionne que le SECO ne fournit pas d’indications sur le fonctionnement des contrôles au sein de ces agences de placement étrangères.

SO juge prématurée une libéralisation totale du marché. Le remplacement de l’autorisation par une inscription obligatoire exige des contrôles trop coûteux.

SH et UR soulignent la difficulté de vérifier l’application de l’art.7, al. 4, LSE (obligation propre du placeur), surtout dans le domaine du placement des artistes de cabaret. Si l’on exclut ce domaine, SH s’exprimera favorablement.

Le PDC est d’accord à condition qu’il y ait réciprocité du droit d’exercer pour les entreprises suisses de placement dans les pays de l’UE et de l’AELE.

Défavorable au remplacement de l’autorisation par l’inscription dans le registre, le FIZ souhaite que l’autorisation obligatoire soit plutôt étendue au personnel de l’agence en Suisse et à l’étranger. Les agences de placement qui ne disposent pas d’une autorisation dans l’Etat d’origine doivent demander une autorisation en Suisse.

Conséquences de l’introduction du registre

¾ Le nouvel instrument que constitue le registre permet également de continuer à surveiller

de manière appropriée l’activité de l’agence de placement de telle sorte que l’autorité puisse intervenir en cas d’abus (BS, LU, ZH).

¾ Selon AR, BL, LU, ZH et le PDC, la protection des travailleurs reste assurée car, dans le

domaine du placement, ceux-ci sont exposés à de moindres risques que dans celui de la location de services. Le PDC remarque que la réglementation actuelle permet rarement d’exercer une action préventive pour éviter des abus.

¾ Plusieurs participants mentionnent que l’introduction du registre ne permettra pas de

vérifier les conditions personnelles et professionnelles du responsable de la gestion de l’agence de placement (AG, FR, LU, NE, TI, ZH, USS).

NE trouve regrettable que cette procédure élimine l’examen préalable des conditions requises pour le placeur et pour l’entreprise par une autorité; l’examen a posteriori produira une insécurité juridique.

Cependant, selon LU et ZH, le registre permettra encore de surveiller l’activité du placeur, de manière que l’autorité de surveillance puisse intervenir.