Rapport sur les résultats
Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 32 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats
¾ Certains demandent une harmonisation des conditions à remplir en vue de l’obtention de l’autorisation ainsi que du montant de la taxe à prélever, du moins le montant maximal et minimal (AR, GastroSuisse, GSM, SSV, USAM). Plusieurs participants se posent en outre la question du choix de l’instance compétente pour délivrer l’autorisation, Confédération ou canton (GastroSuisse, GSM, SSV, USAM).
Le GSM, la SSV et GastroSuisse mentionnent les divergences entre les autorisations cantonales (durée et type d’autorisation selon le genre de commerce). De ce fait, ils souhaitent une harmonisation au niveau fédéral des conditions à remplir. Ils préconisent entre autre une modification de l’art. 41a, al. 6, Lalc. Sur cette base, les cantons continueront de délivrer eux-mêmes les autorisations.
Deux participants souhaitent l’introduction dans la Lalc de dispositions transitoires. En effet, certains cantons limitent le commerce de boissons distillées à leur territoire, une adaptation de leur législation doit par conséquent être entreprise (SSV et GSM).
¾ S’agissant de la proposition de modification de l’art. 41a, al. 2, plusieurs participants se sont exprimés en faveur du maintien du système actuel et ont souhaité qu’une patente demeure nécessaire pour chaque point de vente (UVS2, AG, BL, BS, GR, LU, SG, VD).
BL demande que l’art. 41a, al. 2, conserve sa formulation actuelle, car le non-respect dudit article peut entraîner comme sanction le retrait de l’autorisation, d’où l’importance pour chaque point de vente d’avoir une autorisation.
BL et l’UVS2 jugent important la possibilité d’identifier les commerces de détail afin de pouvoir vérifier le respect des prescriptions concernant la vente d’alcool aux jeunes.
Ne donnant un avis favorable que pour la livraison de boissons distillées, VD souhaite maintenir un contrôle cantonal en raison de l’absence d’un dispositif de surveillance et de coordination intercantonales pour la vente à l’emporter, la vente à consommer sur place ou la remise gratuite à des fins publicitaires (cf. définition de l’art. 39 Lalc).
SG souligne surtout qu’avec une seule autorisation valable pour plusieurs points de vente, il n’y a pas de contrôle sur les personnes qui exercent le commerce de détail. SG demande de ce fait un durcissement des sanctions quant à la vente d’alcool aux jeunes.
LU rend attentif au fait que cette proposition impliquera une charge supplémentaire de travail pour le canton. LU mentionne notamment l’insertion dans leur base de données des autorisations délivrées hors canton ainsi que le contrôle du renouvellement des autorisations d’une durée déterminée délivrées hors canton.
AG et GR demandent de clarifier si le canton pourra continuer d’exiger une redevance pour chaque point de vente situé sur son territoire cantonal, indépendamment du lieu où se trouve le siège commercial de l’entreprise (c’est-à-dire également pour les succursales qui appartiennent à une entreprise dont le siège de commerce se situe dans un autre canton).
2 Remarques faites par une minorité des membres