Rapport sur les résultats
Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 32 pages
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¾ D’autres relèvent la nécessité de clarifier la répartition des émoluments, des tâches de
surveillance et d’exécution entre la Confédération et les cantons (AG, BS, FR, SG, SH, VS, AOST).
FR propose de modifier l’art. 32, al. 1, LSE et de mentionner expressément que le SECO, en sa qualité d’organe compétent pour l’inscription au registre, détient le pouvoir d’exercer la surveillance sur le placement privé à titre exclusif. En conséquence, les contrôles par les organes cantonaux ne pourront être effectués que sur mandat de la Confédération et la question du financement des contrôles devra être examinée.
LU ajoute qu’une adaptation des émoluments des autorisations (art.7 Oemol-LSE, RS 823.113) s’avère nécessaire vu l’augmentation des frais administratifs.
¾ SG demande si le principe de réciprocité entre le Liechtenstein (FL) et la Suisse sera pris
en considération. Le cas échéant, l’autorité d’exécution sera, pour FL, le canton de Saint-Gall. SG demande en outre comment les entreprises du Liechtenstein seront considérées aux termes de l’art. 3, al. 2, LSE.
¾ TI attire l’attention sur l’application de l’art. 6 LSE. Selon les cantons, plusieurs autorités
du marché du travail peuvent en effet être impliquées. Il importe donc de clarifier si l’obligation de renseigner, selon l’art. 6 LSE, peut être invoquée par des autorités qui ne sont pas directement chargées de l’application de la LSE.
¾ Le Centre patronal demande de modifier l’art. 7, al. 2, LSE, l’activité de placement
n’étant plus soumise à autorisation.
¾ Le FIZ formule des remarques au sujet des articles suivants :
Art. 3 LSE : le point 2 doit être complété par des collaborateurs. Il faut aussi examiner s’il n’y a pas lieu d’exiger davantage de qualifications professionnelles des personnes qui requièrent une autorisation pour le placement international.
Art. 4 LSE : nous proposons que l’autorisation soit donnée pour une durée déterminée ou qu’elle soit périodiquement réexaminée par les organes de contrôle compétents. L’autorisation doit faire état des personnes compétentes pour la direction de l’agence ainsi que des collaborateurs.
Art. 5 LSE : à conserver sans changement.
Art. 6 LSE : le texte doit garder la même teneur.
Art. 7 LSE : à maintenir dans son libellé actuel. En outre, il doit être complété du point 4 du projet de modification : « 4. L’entreprise de placement n’exerce pas d’autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d’emploi ou des employeurs. »