Rapport sur les résultats

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 32 pages

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les PGEE, le déversement des eaux non polluées dans une eau superficielle s’avère plus approprié. GR propose d’adopter au niveau fédéral leur procédure.

Selon NE, la suppression intervient trop tôt. Dans la pratique, l’infiltration des eaux n’est pas un sujet très bien compris par de nombreux intervenants, en particulier les architectes. Le maintien de l’autorisation permet donc un contrôle de l’Etat sur la manière d’évacuer les eaux.

SO et ZH ne sont pas favorables, car la suppression de l’autorisation provoquerait de l’insécurité juridique. Les PGEE ne sont pas un outil efficace lorsqu’il s’agit d’évaluer le drainage des eaux dans les zones à bâtir, en particulier dans les zones industrielles et commerciales. En effet l’évaluation du drainage des eaux dans les zones à bâtir sera toujours de la compétence des autorités, il en va de même pour les voies de communication. SO rajoute qu’il est important dans les voies de communication de non seulement évaluer si les eaux déversées ne sont pas polluées, mais aussi si le cours d’eau récepteur n’est pas pollué. Selon ZH, renoncer à l’autorisation n’est pas non plus dans l’intérêt des privés, car le constat à posteriori de systèmes de déversement incorrects, engendra des coûts d’assainissement très élevés. De plus, la suppression de l’autorisation empêchera d’identifier les points d’infiltration et les quantités d’eaux usées déversées. Pour les services des organes de la protection des eaux, il serait alors plus difficile, en cas de pollution, d’identifier rapidement les points d’infiltration et d’intervenir par des mesures efficaces.

SZ n’est pas favorable car d’après leur expérience les PGEE montrent que la question de la capacité d’écoulement des cours d’eau récepteur (Vorflüter), dans la plupart des cas, n’a pas été examinée selon la profondeur nécessaire du bassin. Les ingénieurs compétents pour les canalisations prennent peu en considération les dangers naturels. Dans le passé, SZ a enregistré à plusieurs endroits, en particulier dans des petits ruisseaux, des ruisseaux avec un fond et des rives naturelles, des inondations suite à l’introduction des eaux claires (eaux météoriques) à travers des conduites. De plus, dans certaines régions l’écoulement des eaux par infiltration, s’effectue de manière rudimentaire. Dans la pratique, ils ont aussi noté la possibilité d’écouler les eaux par infiltration contrairement à ce qui est indiqué dans les PGEE.

UR cite l’art.7, al. 2, LEaux qui, dans la mise en oeuvre, constitue une importante disposition afin de garantir une mise en exécution correcte des PGEE. De plus il garantit la protection des nappes phréatiques, surtout dans des régions où l’on s’approvisionne en eau potable.

VD n’est pas d’accord, il mentionne notamment l’imprécision dans les PGEE pour permettre la maîtrise des déversements des eaux relativement nombreux à l’échelle d’un bassin versant (plusieurs communes peuvent y être impliquées). L’autorisation en question permet au canton à la fois de régler les conditions du déversement et de vérifier l’absence de possibilités d’infiltration. De plus, certaines communes n’ont pas encore établi le PGEE.

L’UVS mentionne que le PGEE et l’autorisation sont dans la LEaux deux éléments essentiels. En effet le PGEE ne garantit pas l’important aspect des contrôles. Les contrôles, se traduisant par des autorisations, sont nécessaires car les situations sont extrêmement différentes selon plusieurs aspects. De plus les PGEE ne sont pas encore