Rapport sur les résultats

Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 31 pages

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Révision de l’ordonnance sur les documents d’identité – Rapport sur les résultats de la consultation

4.4. Possibilité de prolonger la durée de validité du passeport (art. 5, al. 4 et 5)

AG, OW, SG, UR, VS, ZG, ZH et ASCP veulent supprimer de l’art. 5, al. 5, le passage "la durée de validité des passeports déjà émis peut être prolongée de 3 ans au plus et", puisque la durée de validité des nouveaux documents comportant des lignes lisibles par machine ne peut plus être prolongée. ZH propose en outre le supplément suivant à la fin de l’alinéa visé: "…et l’indemnisation des autorités chargées d’établir les documents".

4.5. Documents d’identité ordinaires (art. 6)

Dans l’intérêt des citoyennes et citoyens suisses, selon ASCH, les autorités chargées d’établir les documents d’identité doivent être tenues de créer un réseau suffisant de services de saisie (pas de discrimination négative des régions périphériques). ASCH propose donc de compléter comme suit l’art. 6, al. 1: "…les cantons sont tenus d’organiser un service de saisie pour chaque tranche commencée de 100 000 habitants. Il faut dûment tenir compte des conditions géographiques".

NE, SO, SZ, VD et SAB saluent le fait que les cantons décident du nombre de services appelés à traiter les demandes de documents d’identité sur leur territoire (très important pour les cantons assez grands qui présentent des particularités topographiques et pour les cantons plurilingues tels que FR, GR ou VS). SO accueille en outre favorablement le fait qu’un seul service (cantonal) soit responsable de l’ensemble du processus.

Selon LU, la sévère pratique en vigueur concernant les dérogations à la compétence locale visée à l’al. 4 doit être conservée.

BS, GR et VAE sont d’accord pour maintenir le principe du lieu de domicile. Exceptionnellement et en faveur de la convivialité envers la clientèle, il doit aussi être possible de demander un document d’identité dans un canton voisin (BS, GR). GR souhaite que deux cantons puissent s’entendre à propos de telles dérogations, sous réserve de la désignation précise des régions concernées.

Selon PS, il convient d’obliger les cantons, par une formulation adéquate à l’art. 6, al. 1, à mettre sur pied un nombre suffisant de services d’établissement des passeports et à les répartir convenablement. La centralisation des services d’établissement de passeports en quelques rares sites, voire en un seul site sur le territoire cantonal ne doit pas entraîner d’entraves disproportionnées pour les personnes qui ne sont plus mobiles.