Rapport sur les résultats
Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 31 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats
Révision de l’ordonnance sur les documents d’identité – Rapport sur les résultats de la consultation
4.10. Source des données personnelles (art. 10)
Infostar doit constituer, dans toute la mesure du possible, la source primaire des données servant à établir les documents d’identité (AR, NE, SG, VD, AVZ, CEC, ACS et ASOEC). L’accès à la source primaire des données (au lieu de sources de données diverses telles que le registre des habitants ou le registre des étrangers) augmente nettement la qualité des données. Il ne faut recourir au registre du contrôle des habitants ou à l’ISA que dans des cas exceptionnels (AVZ et ACS).
Selon BS, NW et UR, le document déterminant ne doit pas être le permis d’établissement (une simple attestation de l’office des habitants que le certificat d’origine s’y trouve déposé), mais le certificat individuel d’état civil (qui contient les données originales de base de l’office d’état civil). AR souhaite supprimer l’indication "(p. ex. attestation de domicile)", car une telle explication n’a pas sa place dans l’ordonnance. VAE propose de demander une attestation de domicile, lorsqu’il n’existe aucun autre document attestant le domicile actuel d’une personne.
Selon CEC, s’il n’est pas possible de transférer les données personnelles d’Infostar, elles ne doivent pas provenir du registre du contrôle des habitants (comme cela est prévu à l’art. 10, al. 1), mais du registre des familles. Contrairement au registre de l’état civil, le registre du contrôle des habitants n’apporte pas de garantie supérieure d’authenticité. L’enregistrement des données se fera donc à partir d’un document de l’état civil que le requérant doit apporter ou on l’étayera par une vérification auprès de l’office d’état civil du lieu d’origine. De ce fait, la deuxième phrase de l’al. 1 doit être libellée comme suit: "Si cela n’est pas possible, les données personnelles peuvent être reprises des renseignements écrits de l’office d’état civil du lieu d’origine".
Comme un éventuel ajustement doit s’effectuer sur la base du registre des familles (et non pas du registre du contrôle des habitants), la troisième phrase de l’al. 2 sera libellée comme suit: "A ces fins, les autorités d’établissement peuvent vérifier auprès de l’office d’état civil du lieu d’origine du requérant que les données personnelles concordent avec celles du registre des familles". Si les al. 1 et 2 sont modifiés, l’al. 3 pourrait être supprimé conformément à ce qui précède.
De l’avis de GR, la reprise de données des registres du contrôle des habitants n’est guère praticable, vu que la plupart des cantons (dont GR) n’ont pas d’accès direct à ces données et que leur qualité est pour le moins douteuse, comme l’expérience l’a montré.