Rapport sur les résultats
Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 31 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 24Fedlex · Rapport sur les résultats
Révision de l’ordonnance sur les documents d’identité – Rapport sur les résultats de la consultation
GR considère qu’il est correct de renoncer à une vérification et n’approuve que la vérification par le fabricant du bon fonctionnement du passeport.
4.20. Stations de contrôle (art. 27a)
AG et ASCP proposent le complément suivant pour l’art. 27a, al. 2: "La Confédération installe, finance et entretient des appareils de contrôle supplémentaires, en particulier dans les aéroports et les autres sites accessibles au public".
Selon BE, la Confédération doit financer les éventuelles stations de contrôle dans les aéroports, car elle est principalement intéressée aux résultats des contrôles (cf. art. 28, let. k).
Selon ZH, ces stations de contrôle accessibles au public ("appareils de contrôle") ne sont pas indispensables pour établir des documents d’identité et elles peuvent aussi être utilisées par des personnes dont le domicile se situe hors du canton où elles sont installées. C’est la raison pour laquelle la Confédération doit en assumer les coûts. Dans cette perspective, il faut préciser l’art. 27a, al. 2, 2e phrase.
Pour GR, la responsabilité du fonctionnement de la puce incombe au service qui a contrôlé le fonctionnement du passeport lors de sa fabrication. Un contrôle complet doit garantir que le passeport est lisible et qu’il le restera. On ne saurait en aucun cas exiger des cantons qu’ils financent des appareils de contrôle éventuellement nécessaires.
GL n’acquerra pas d’appareil destiné au contrôle de fonctionnement du passeport. Soit les passages correspondants de l’ordonnance doivent être supprimés, soit les cantons doivent pouvoir décider s’ils veulent ou non mettre de tels appareils de contrôle à disposition.
Selon BS, une vérification est dénuée de sens, car elle impliquerait une deuxième présentation du requérant.
4.21. Droits d’accès (art. 30)
4.21.1. Suppression d’une phrase concernant la consultation des données (à l’al. 2)
BE demande que l’on supprime la dernière phrase ("La consultation aux fins de la vérification de l’identité sur la seule base du nom ou sur la seule base des données biométriques est Interdite"). Les restrictions visant la clarification de l’identité sont suffisantes et l’interdiction ajoutée par la dernière phrase paraît disproportionnée.