Rapport sur les résultats

Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 31 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 19Fedlex · Rapport sur les résultats

Révision de l’ordonnance sur les documents d’identité – Rapport sur les résultats de la consultation

− lieu(x) d’origine, nationalité;

− nom et prénom(s) du père;

− nom et prénom(s) de la mère;

− numéro d’identification personnel.

b) Art. 10, al. 6 (nouveau)

Les données suivantes peuvent être consultées à partir d’Infostar:

− statut de vie;

− mise sous tutelle;

− lieu de domicile/canton lors du dernier événement d’état civil;

− pour les mineurs: relations actuelles à la personne.

En outre, AG, BE, GL, NW, OW, UR, VS, ZG et ASCP demandent l’accès à l’ensemble des données (consultation seulement) pour les autorités d’établissement compétentes, afin

qu’elles disposent en cas de doute, notamment lors du contrôle d’identité, des bases leur permettant d’examiner des aspects différenciés. Ce point vaut également pour les clarifications complémentaires concernant l’autorité parentale, car un accès plus étendu aux données concernant les relations actuelles permet de mieux juger de la situation d’ensemble.

GE demande si le numéro d’identification personnel visé à l’art. 10, al. 5, let. g, est le nouveau numéro AVS ou le numéro d’enregistrement des données personnelles dans ISA.

Selon JU, les autorités d’établissement doivent pouvoir accéder par Infostar aux informations concernant les pupilles ou les mineurs, afin de connaître le détenteur de l’autorité parentale. Grâce à cette précaution, on évite que ne soient établis des documents d’identité qui n’avaient pas lieu de l’être.

4.12. Présentation en personne / contrôle d’identité (art. 12)

4.12.1. Contrôle d’identité

Pour AG, BE, GL, NW, OW, UR, VS, ZG et ASCP, la réglementation proposée à la fin de l’art. 12, al. 1 suffit ("...muni des éventuels documents requis par l'autorité d'établissement, et attester de son identité"). Ces intervenants demandent une réglementation du contrôle

d’identité au lieu d’exiger que le requérant ne doive qu’attester de son identité. On veut ainsi empêcher qu’une personne n’obtienne un document d’identité frauduleusement avec les données d’une autre personne. Ce point doit être ajouté soit à l’art. 12, soit à l’art. 13.