Rapport sur les résultats

Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 31 pages

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Révision de l’ordonnance sur les documents d’identité – Rapport sur les résultats de la consultation

4.15. Contenu du document d’identité (art. 14)

4.15.1. Contenu du document d’identité au sens étroit (art. 14, al. 1)

AG, BE et GL demandent que l’on saisisse le nom de partenariat et le deuxième prénom (dans les compléments officiels).

De l’avis de SG, l’indication selon laquelle le requérant peut demander la saisie du nom d’alliance apparaît déjà à l’art. 2, al. 4, P-LDI. On peut donc en faire l’économie dans

l’ordonnance sur les documents d’identité.

BE, OW, UR, VS, ZG et CEC trouvent choquant de porter dans un document officiel le nom d’alliance qui n’apparaît pas dans Infostar. En vertu de la base légale (art. 2, al. 4, LDI), il faut bien s’accommoder de cette situation.

ASOEC propose que seul le nom officiel puisse figurer sous "nom", tandis que les compléments officiels peuvent comprendre le nom de célibataire, le nom de partenariat et le nom d’alliance.

Pour AR, une répétition des sources de données définies à l’art. 10 est inutile, raison pour laquelle il suffit que la première phrase de l’art. 14, al. 1 renvoie à l’art. 2 LDI.

4.15.2. Saisie des lieux d’origine (art. 14, al. 2)

SG souligne que, en vertu de l’art. 39, al. 2, ch. 4, CC, tous les droits civiques d’une personne (droits civiques cantonaux et communaux) font partie de l’état civil et que, de ce fait, chaque lieu d’origine revêt les mêmes droits. C’est pourquoi il apparaît problématique du point de vue juridique que tous les lieux d’origine existants ne puissent pas être enregistrés.

4.16. Les empreintes digitales, contenu supplémentaire du passeport (art. 14a, al. 1, let. c)

Pour USS, les empreintes digitales sous forme de données biométriques ne doivent pas devenir un contenu obligatoire du passeport. USS rejette la saisie généralisée des empreintes digitales.

BL, qui exprime des préoccupations fondamentales quant à la protection des données, émet en particulier des doutes quant à la réglementation permettant au Conseil fédéral d’attribuer aux privés et aux autorités une autorisation d’accès aux données biométriques. BL insiste en outre sur certaines réserves déjà émises en 2005.