Rapport sur les résultats

Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 31 pages

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Révision de l’ordonnance sur les documents d’identité – Rapport sur les résultats de la consultation

USS demande que l’ordonnance oblige les cantons à céder aux communes une part des émoluments couvrant leurs coûts, puisqu’elles fournissent une prestation contribuant à établir les documents d’identité.

Selon VAE, il faut prévoir une indemnisation des communes consultées dans le cadre de l’établissement des documents d’identité.

4.27. Adaptation des émoluments (art. 48, al. 1)

Selon ASOEC, jamais les coûts des offices d’état civil ne sont mentionnés dans le principe des émoluments couvrant les coûts de l’établissement des documents d’identité. Pourtant, les données primaires sont mises à disposition par les offices d’état civil, raison pour laquelle une partie des recettes des autorités d’établissement doit leur être restituée.

AVZ avertit que l’on oublie totalement les coûts des offices d’état civil lorsque l’on parle du principe de la couverture des coûts de l’établissement des documents d’identité. Or, c’est bien à leurs données que l’on accède dans Infostar. Infostar est financé par les communes et les cantons. En effet, les offices d’état civil qui gèrent ces données ne font pas partie des autorités cantonales dans tous les cantons.

Selon SO, il faudra examiner au terme d’une phase d’introduction (= phase de consolidation) si les émoluments correspondent au principe de couverture des coûts et au principe de

l’équivalence.

AG, BE, FR, GL, JU et NW sont favorables à ce que l’on vérifie, au terme d’une phase de consolidation, que les émoluments couvrent les coûts et qu’ils soient adaptés si nécessaire

(p. ex., selon BE et ASCP, si l’écart dépasse 5 %). Par la suite, on procédera à un contrôle périodique.

4.28. Remplacement gratuit des documents d’identité (art. 52, al. 4 et 7)

En vertu de l’art. 52, al. 4, le requérant a droit à un passeport provisoire gratuit, si celui-ci est nécessaire et que le délai de livraison n’est pas respecté. Il manque une disposition réglementant l’indemnisation de la Confédération ou du canton en contrepartie de leurs propres coûts, pour autant que l’un ou l’autre ne soit pas responsable de la non-observation du délai de livraison (NW, OW, SG, UR, VS, ZG et ASCP).