Rapport sur les résultats
Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 24 pages
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ment conduire à une déviation dangereuse sur le marché du travail (NE). Le requérant doit être contraint de se confronter avec sa situation et sa demande d’admission (ASSO).
_ De nombreux requérants ont des difficultés à s’exprimer par écrit. L’audition personnelle apporte
le rééquilibrage nécessaire (GR). La discrimination envers ceux qui s’expriment mal par écrit s’atténue (PZFS). Organiser les auditions en fonction des besoins constitue un complément judicieux, mais ne doit pas remettre l’abolition de la Commission d’admission en question (UDF).
_ De cette manière, on n’augmente pas l’attractivité du service civil (AI).
_ La renonciation à entendre personnellement le requérant va permettre d’alléger tout de même les
coûts occasionnés et s’inscrit largement dans le cadre de la motion Studer (USAM , Centre Patronal).
Dans plusieurs prises de position, on attire l’attention sur le fait que le principe de fonctionnement figurant dans les dispositions des articles 16b, 16c et 18 AP révLSC est rejeté, parce qu’on est opposé à la variante de la procédure simplifiée. Nous ne répéterons pas ici les arguments de ces opposants car ils figurent au début du chiffre 3.2. En revanche, nous donnons les arguments avancés contre l’obligation pour le requérant, prévue dans le cadre de la « procédure simplifiée », d’exposer ses motifs de conscience par écrit et de participer à une audition personnelle si ses explications écrites ne sont pas compréhensibles:
_ Maintenir l’examen de conscience n’est pas réalisable et est injuste, coûteux et humiliant (PS
Suisse). Il est difficile de formuler des motifs de conscience, de les discuter et de les vérifier (UPS). Si l’on veut maintenir l’exposé du conflit de conscience, il reste le facteur qui a le plus donné matière à critique (Adventistes).
_ La preuve par l’acte suffit en tant que preuve (BS). La période de service civil nettement plus lon-
gue garantit que le requérant n’emprunte pas par principe la voie la plus simple et qu’il n’y aspire pas sans de bonnes raisons (OW). On peut donc radier le dernier élément de phrase à l’art. 16b, 1eral. (CSSC).
_ Les risques d’abus sont élevés (SG). Bientôt, des organisations d’entraide se chargeront
d’élaborer et d’écrire des demandes d’admission à la place des requérants et le feront de telle manière que les auditions personnelles ne seront plus nécessaires. On peut tout aussi bien directement renoncer à demander, dans les articles 18 et 18a, un exposé précis du contenu de
l’exigence morale (Adventistes).
_ D’éventuelles explications supplémentaires sont à demander au moyen de questionnaires, afin
d’éviter l’audition personnelle (raison de coûts) (VS).
_ Si l’on veut avoir une explication écrite du conflit de conscience, il faut également maintenir
l’audition personnelle, car la position du requérant ne peut être fiablement clarifiée – si toutefois elle peut l’être – qu’à travers un entretien personnel. Une demande bien faite n’entraîne pas forcément une audition convaincante et une demande mal formulée n’exclut pas une audition
convaincante. La « procédure simplifiée » permet d’obtenir toutes les apparences d’un examen soigneux sans que ce soit vraiment le cas et entraîne une baisse injustifiable de la qualité des décisions en matière d’admission (Commission d’admission).
_ Par rapport à la réglementation actuellement en vigueur, la mise en pratique conséquente de la
« procédure simplifiée » ne se traduira guère par une simplification (SG, Les Verts). Aujourd’hui déjà, les demandes écrites doivent régulièrement être complétées; on peut dès lors renoncer à la « procédure simplifiée (PSC). La pratique actuelle (exposé écrit et audition) est plus équitable que la procédure simplifiée proposée (GE). La « procédure simplifiée » comporte un plus grand risque que les requérants ne soient pas tous traités de manière égalitaire (PRD).
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