Rapport sur les résultats
Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 24 pages
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_ La déclaration de conscience demandée n’est justifiable que d’un point de vue idéologique et n’est
pas compatible avec l’esprit d’un Etat libéral (PS Suisse).
_ Le service militaire et le service civil doivent être reconnus comme équivalents ; de cette façon on
peut se passer d’un faux examen de conscience (USS).
Le PDC se prononce contre l’obligation de déclaration parce qu’il interprète cette dernière comme étant une obligation plus large de motiver et qu’il ne la trouve pas justifiée.
3.2 Variante « procédure simplifiée »
9 prises de position soutiennent cette variante. Il s’agit de GL, SO, AR, TI, VD, JU, UDF, USAM et Centre Patronal.
Les partisans de la variante « procédure simplifiée » font valoir les arguments suivants:
_ L’obligation d’exposer le conflit de conscience a fait ses preuves (GL, SO). Il est impératif qu’une
« Commission » se penche sur les cas critiques (SO). En appliquant la variante « procédure simplifiée », il y aura beaucoup moins de demandes d’admission, mais elles seront en revanche plus authentiques qu’avec la variante dite de la preuve par l’acte (GL).
_ Il ne faut pas renoncer à la relation avec la question des motifs de conscience. On augmente les
exigences posées pour la demande écrite et l’attractivité du service civil n’est pas encouragée (AR).
_ Le service civil en tant que service de remplacement doit rester l’exception. Les variantes de la
preuve par l’acte équivalent à un libre choix et trahissent l’esprit et la lettre de la Constitution fédérale. La suppression de la Commission d’admission et le caractère exceptionnel des auditions personnelles permettent d’économiser de l’argent ce qui permet de remplir les exigences de la motion Studer (USAM, Centre Patronal).
_ Du fait que la « procédure simplifiée » met un terme à l’existence de la Commission d’admission,
elle répond aussi le mieux à la simplification administrative demandée et insiste cependant sur le fait que le conflit de conscience doit être motivé (TI).
_ L’admission doit être davantage qu’une formalité administrative. La qualité de la demande reste
donc cruciale. La procédure doit toutefois être rationnalisée (JU).
_ L’exposé écrit des motifs de conscience et la preuve par l’acte suffisent (UDF).
Les opposants à la « procédure simplifiée » font valoir les arguments suivants:
_ Cette variante se différencie peu de la réglementation actuellement en vigueur et ne constitue
donc pas une véritable alternative (OW, ZG, SH, GR).
_ Cette variante ignore la volonté du Parlement d’abolir l’examen de conscience (PS Suisse, CSSC,
ASC, GTSC). Elle ne tient pas compte de la preuve par l’acte et ne saurait dès lors satisfaire à la motion Studer (GSsA, FEPS, CSSC, ASC, PSC).
_ Non seulement la « procédure simplifiée » ne supprime pas les aspects critiques de la procédure
actuellement en vigueur, mais elle crée de nouvelles lacunes et des injustices (Commission d’admission). Elle ne simplifie pas la procédure pour ceux qui souhaitent accomplir un service civil (ASF) et ne répond pas à la demande de la motion Studer de rendre la procédure d’une ampleur nettement moins grande pour toutes les parties (CSSC, ASC, PSC).
_ Les exigences posées pour la demande écrite augmentent (CSAJ, GSsA, CMSP, CSSC, ASC),
les obstacles à l’admission sont plus grands et l’admission est rendue plus difficile pour tous les requérants (CSAJ, CSSC, ASC). La « procédure simplifiée » désavantage les requérants qui ne savent ni bien écrire, ni bien s’exprimer oralement (USS, Les Verts). La motivation du conflit de conscience demande quelque aptitude à s’exprimer tant par écrit qu’oralement ; les étudiants sont ainsi avantagés par rapport aux artisans et aux personnes non qualifiées (LU, UR, SZ, ZG, GR, CSAJ, CFEJ, CSSC et ASC). On récompense les requérants qui utilisent des modèles de deman-
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