Rapport explicatif

Consultation 2009/45: Modification du code pénal et du code pénal militaire concernant l'utilisation de symboles à caractère raciste · 29 pages

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3 Questions de principe et difficultés dans la réalisation de la motion

3.1 Situation juridique actuelle

3.1.1 Code pénal

Selon l’art. 261bis CP (Discrimination raciale), l’utilisation et la diffusion de symboles racistes sont punissables lorsque ces symboles représentent une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion et qu’ils font l’objet de propagande publique42 (art. 261bis, par. 2, CP), que ce soit par la parole, l’écriture, l’image, le geste, etc. C’est le but de l’action qui est déterminant. L’auteur doit s’adresser à un groupe public de personnes avec l’intention de les influencer. Si ces conditions ne sont pas remplies, il s’agit de l’expression non punissable d’une opinion43. Si par exemple quelqu’un suspend ostensiblement à la lucarne de sa maison un drapeau arborant la croix gammée, cela ne signifie pas pour autant qu’il souhaite en faire publiquement la propagande44.

42MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Rassendiskriminierung, Ein Kommentar zu Artikel 261bis StGB und

Artikel 171c MStG, N 1120, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, (cit. NIGGLI, Rassendiskriminierung); DORRIT Schleiminger in: MARCEL ALEXANDER NIGGLI / HANS WIPRÄCHTIGER (éd.), Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch II, 2e éd., Bâle 2007, N 36 et 40 ad art. 261bis CP.

43A propos de brassard et de drapeau à croix gammée: NIGGLI, Rassendiskriminierung, N 1194; à

propos du salut hitlérien: NIGGLI, Rassendiskriminierung, N 1196. Niggli précise toutefois dans ce contexte: « Si l'on voulait par contre sanctionner le simple port de ces symboles et emblèmes, il faudrait envisager, de lege ferenda, une réglementation analogue à la réglementation allemande de l'art. 86a du code pénal allemand. C'est ce qui a été fait avec le projet de loi fédérale instituant des mesures contre le racisme, le hooliganisme et la propagande incitant à la violence. Toutefois, aucun message n'a été rédigé jusqu'à ce jour bien que le projet ait été déjà soumis à consultation en 2003 et que les réponses parvenues jusqu'en mai 2003 à propos de l'introduction d'une norme pénale allant dans ce sens aient été pratiquement toutes positives. »

44A propos de l'expression non punissable d'une opinion politique, cf. la jurisprudence cantonale

suivante, rassemblée par fedpol:

Jugement rendu dans le canton de Zurich en 2001: un groupe de skinheads se trouvait sur une place aménagée pour la grillade, accessible au public. Selon les déclarations des dénonciateurs, ils avaient déployé un drapeau suisse dont la croix et les couleurs avaient été modifiées, représentant une croix blanche ou jaune sur fond noir, éventuellement une croix gammée. Ils chantaient une chanson sur le thème de la « résistance », en s’accompagnant d’une musique de marche de l'époque hitlérienne, mise à plein volume. L’un des jeunes gens marchait au pas de l’oie et tenait son bras gauche levé pour le salut hitlérien. De plus, les cinq comparses avaient croisé des

branches au sol pour représenter la croix gammée.

Jugement rendu dans le canton de Bâle-Ville en 2003: le prévenu avait suspendu à sa lucarne un drapeau de 120 x 75 cm arborant la croix gammée. Celui-ci était resté sur le toit, à la vue de tous, jusqu’à ce que les pompiers l’enlèvent le lendemain matin. Le prévenu, qui se faisait appeler « SS-Obergasmeister » dans ses échanges de courrier électronique et terminait ses messages par la formule de salutation GrusSS au lieu de Gruss, diffusait ainsi les idées racistes du nazisme.

Jugement rendu dans le canton de Soleure en 2004: le 11 septembre 2001, le prévenu criait « Sieg Heil » et « PLO Heil » dans divers restaurants après l’annonce à la télévision des attentats terroristes de New York. Il semblerait également qu’il ait tenu un discours selon lequel les Américains étaient eux-mêmes coupables de l’attentat, en raison des contacts qu’ils entretenaient avec les Juifs et les Israéliens qu’ils avaient trop soutenus. Dans un autre restaurant, le prévenu avait proclamé que les Américains étaient eux-mêmes coupables et que les Israéliens avaient tout manigancé.

Jugement rendu dans le canton de Vaud en 2005 : un site Internet représentait des photos de jeunes gens au crâne rasé. Un de ces jeunes portait un vêtement affichant une croix gammée.

Jugement rendu dans le canton des Grisons en 2005: des fonctionnaires de la police ferroviaire étaient en service à la gare de Landquart afin de contrôler les spectateurs d'un match de hockey qui rentraient chez eux. Après le match, quelques personnes scandaient des slogans « Sieg Heil » et « Heil Hitler ». Les fonctionnaires ont alors été pris à partie par un groupe de 15 à 20 individus