Rapport explicatif

Consultation 2009/45: Modification du code pénal et du code pénal militaire concernant l'utilisation de symboles à caractère raciste · 29 pages

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pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. Toutefois, cet article ne dit pas quelles sont les tâches découlant de ce mandat commun de protection et quel niveau étatique est compétent dans quel domaine de la sécurité intérieure. Cela signifie qu’une autre disposition constitutionnelle explicite ou implicite48 doit décrire les compétences de la Confédération dans le domaine de la sécurité pour qu’elle puisse légiférer dans ce domaine. En effet, lorsque la Constitution (Cst.) ne prévoit pas d’attribution de compétences à la Confédération, ce sont les cantons qui sont compétents. La législation dans le domaine du droit pénal relève par contre de la Confédération (art. 123 Cst.).

3.2.1 Réglementation préventive dans la LMSI

La LMSI repose sur la compétence inhérente de la Confédération en matière de maintien de la sécurité intérieure. La Confédération a la compétence de prendre les mesures nécessaires à sa protection et à la protection de ses institutions et organes. Cela lui permet d’agir dans le domaine de la sécurité intérieure sans base constitutionnelle explicite. Cette compétence inhérente ne peut toutefois être invoquée que lorsqu’il s’agit d’écarter un danger qui présente un caractère existentiel pour l’Etat. La diffusion de matériel au contenu extrémiste ou discriminatoire (sans élément de violence) à des fins de propagande n’est pas de nature à menacer gravement l’Etat dans son existence et son ordre fondamental. Mais pour que la Confédération agisse dans le cadre de cette compétence, il doit absolument y avoir une menace de cette ampleur. Ainsi, comme nous l’avons déjà mentionné au ch. 3.1.2, le matériel de propagande véhiculant des contenus extrémistes ou racistes sans appeler à la violence ne tombe pas sous le coup de la réglementation actuelle de la LMSI. La diffusion de matériel extrémiste ou raciste à elle seule ne constitue pas un danger menaçant gravement l’Etat dans son existence ni risquant de mettre à mal l’ordre démocratique. L’art. 57 Cst. ne peut donc pas fonder de compétence permettant de compléter la législation par des mesures préventives au niveau fédéral.

3.2.2 Dans le droit cantonal en matière de police

Avant de pouvoir répondre à la question de savoir si une interdiction des symboles extrémistes, incitant à la violence et racistes relèverait du droit cantonal en matière de police, il convient de définir la notion de police. Parmi ses attributions classiques, la police est chargée d’écarter les dangers menaçant la sécurité et l’ordre publics et d’éliminer les perturbations existantes. Selon la conception récente, la prévention des risques relève des tâches traditionnelles de la défense policière; elle vise, par une action préventive, à réduire ou à écarter les menaces - particulières ou générales. Le droit en matière de police a donc essentiellement pour objet de permettre de maîtriser des situations de danger concrètes ou prévisibles ou de mettre fin à des perturbations, en général par une action policière et si nécessaire même en recourant à la contrainte49. Ecarter un danger menaçant la sécurité et l’ordre

48 Parmi les dispositions constitutionnelles implicites, nous trouvons les compétences qui, sans être nommées expressément, sont très étroitement liées à des compétences formellement énoncées ou qui sont nécessaires dans la pratique pour que la Confédération puisse accomplir les tâches qui lui sont expressément imparties. On peut classer parmi les compétences implicites les compé- tences dites inhérentes de la Confédération qui lui permettent, dans le domaine de la sécurité inté- rieure, de prendre les mesures nécessaires à sa protection et à la protection de ses organes et institutions.

49 Cf. sur l'ensemble de la question: ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 35 N 2431 ss, 5e éd. entièrement revue, Zurich 2006.