Rapport explicatif

Consultation 2009/45: Modification du code pénal et du code pénal militaire concernant l'utilisation de symboles à caractère raciste · 29 pages

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sanctionnée par une amende95 - pour obtenir l’effet préventif général visé et marquer la réprobation de la société pour ceux qui violeraient cette norme. Les autorités pénales pourront sanctionner ces personnes de manière proportionnée à leur faute et les pousser à se détourner des milieux visés.

Il serait envisageable de rapprocher la nouvelle infraction de l’art. 261bis CP punissant la discrimination raciale et d’en faire un délit. Ce serait ignorer qu’il s’agit d’actes de moindre gravité, sans compter qu’une vaste majorité des participants à la consultation menée en 2003 a approuvé la classification comme contravention. Une trop lourde peine érigerait en martyrs les contrevenants. Dans les milieux considérés, il se pourrait fort bien que ceux qui se font condamner pour des actes qui ne procèdent pas d’une culpabilité grave (par ex. le port public d’un insigne) le considèrent comme une consécration s’ils doivent être punis pour un délit et stigmatisés notamment par une inscription au casier judiciaire.

6.7 Confiscation des objets (ch. 2)

Pour qu’un objet soit confisqué à titre de mesure de sûreté, il faut qu’il compromette la sécurité des personnes, de la morale ou de l’ordre public (art. 69 CP). Lorsque ces conditions sont remplies, il est obligatoirement confisqué s’il a servi ou devait servir à commettre une infraction. Cependant, les dispositions de la partie spéciale du CP et du droit pénal accessoire priment cette disposition générale. A la différence de cette dernière, selon les dispositions spéciales relatives à la confiscation telles que le ch. 2 de l’article proposé, il n’est pas nécessaire que la sécurité des personnes, de la morale ou de l’ordre public soit concrètement menacée. La menace envers l’ordre public est présumée de par la loi et les objets doivent être rendus inutilisables ou détruits. La seule condition requise est que les éléments de l’infraction soient réunis et que l’acte commis ait été illicite. Cette règle s’inspire largement de l’art. 197, ch. 3, CP (pornographie dure). Contrairement à la saisie, mesure de procédure pénale qui relève de la compétence des autorités de poursuite pénale, la confiscation doit être ordonnée par le juge pénal.

6.8 Fins culturelles et scientifiques (ch. 3)

Les actes mentionnés au ch. 1 ne seront pas punissable si l’utilisation ou la diffusion des symboles ou des objets sert des fins culturelles ou scientifiques dignes de protection.

Le terme « culturel » est pris dans le même sens global qu’aux art. 135 et 197 CP. Il comprend toutes les manifestations spirituelles, artistiques, politiques, littéraires, historiques et religieuses96. Les fins culturelles peuvent être informatives (récit de guerre), documentaires (musée des symboles de l’époque nazie), historiques (illustration du salut hitlérien), morales (assistance à un jeune pour quitter les milieux néonazis), religieuses (représentation d’une svastika dans le bouddhisme) etc. Les films de guerre dans lesquels les acteurs portent des symboles racistes au nom de la véracité ont une fin culturelle. Des difficultés pourraient cependant apparaître si ces symboles étaient utilisés par exemple dans des films ou sur des pochettes de disque dont la seule finalité est le divertissement, sans référence historique. On pourrait imaginer, par exemple, un film qui montrerait un groupe de rock portant des bras-

95 Voir art. 103 ss. CP.

96 BO 1989 N 723; BO 1990 N 2330 s.