Rapport explicatif

Consultation 2009/45: Modification du code pénal et du code pénal militaire concernant l'utilisation de symboles à caractère raciste · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

que des points de vue puissent également être défendus qui déplaisent à la majorité et qui paraissent choquants pour beaucoup ; la critique doit être admise dans une certaine mesure et même, parfois, lorsqu’elle formulée de manière outrée. En effet, dans le débat public, il n’est souvent pas possible de faire d'emblée la différence entre critiques fausses, à moitié vraies et justifiées. Le Tribunal fédéral en conclut qu’il est difficile de reconnaître le rabaissement ou la discrimination dans les propos émis dans une discussion politique.

L’art. 261quater AP-CP proposé dans le cadre de la procédure de consultation de 2003 ne prévoyait pas de véritable interdiction de ces groupements racistes, mais entendait uniquement rendre punissable la constitution de ces derniers, ainsi que l’appartenance ou toute autre forme de participation à ces groupements. On voulait ainsi sciemment éviter les atteintes graves à la liberté d’association (art. 23 Cst.), mais aussi à d’autres droits fondamentaux comme la liberté d’expression (art. 16 Cst.), la liberté de réunion (art. 22 Cst.) ou la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.). Une interdiction des groupements racistes, extrémistes ou appelant à la violence ne se justifierait sur la base de l’art. 185 Cst. qu’en cas de troubles imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure, tel que cela a été admis à propos d’Al-Qaïda63.

L’art. 10, al. 2, CEDH reconnaît aussi, en particulier, la « protection de la morale »64, la protection des « droits des tiers », ainsi que l’« ordre public » comme intérêts publics dignes de protection. Il est généralement reconnu que la préservation de la « paix publique » et la « protection contre les discriminations » en font également partie.

Enfin, la norme pénale doit préserver le principe de la proportionnalité. Elle doit donc être un moyen adapté et nécessaire de préserver la paix publique et la dignité des êtres humains en Suisse. Cela devrait être le cas d’une norme d’interdiction des symboles racistes visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion. De plus, le juge pourrait, en cas de doutes d’interprétation dans l’application du droit, tenir compte du caractère fondamental de la liberté d’expression.

3.2.3.3 Nécessité de légiférer

Ainsi que nous l’avons déjà mentionné (ch. 3.1.1), l’utilisation de symboles racistes n’est actuellement punissable sur la base de l’art. 261bis CP que si ces derniers symbolisent une idéologie qui vise à rabaisser ou dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion et qu’ils font l’objet de propagande publique. Lorsque l’une de ces conditions manque, par exemple la diffusion propagandiste ou l’aspect public, il ne s’agit que d’une simple déclaration non punissable. Si l’on veut aussi rendre celle-ci punissable conformément à la motion, il faut créer une nouvelle norme pénale65.

63 La seule interdiction que la Suisse connaisse concerne le groupe Al-Qaïda et les organisations apparentées dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux d'Al-Qaïda, ou qui agissent sur son ordre. Cf. l'ordonnance du 7 novembre 2001 qui s'appuie sur les art. 184, al. 3, et 185, al. 3, Cst. (RS 122).

64 Au titre de la protection de la morale, la Cour européenne des droits de l’homme montre une grande compréhension pour les normes pénales étatiques, particulièrement pour celles protégeant contre les obscénités, les outrages ou le blasphème (cf. les arrêts cités par Poncet, medialex 2001/2, p. 85).

65 La Suisse doit régulièrement faire rapport sur la mise en œuvre de ses obligations découlant de la convention de l’ONU contre la discrimination raciale ; elle fait l’objet de la surveillance d’autres organes internationales tels que le Conseil des droits de l’homme (cf. notamment les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques présentés par la Suisse au Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale conformément à l’article 9 de la Convention internationale