Rapport explicatif

Consultation 2009/45: Modification du code pénal et du code pénal militaire concernant l'utilisation de symboles à caractère raciste · 29 pages

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deux ans87. Enfin, le port d'objets qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion constitue une circonstance aggravante de l'infraction88.

En Italie, il n'existe pas de dispositions pénales concernant l'extrémisme politique au sens large, mais toute une palette de réglementations servant à lutter contre les partis politiques et les groupements à tendance fasciste et national-socialiste d'une part et contre les idéologies racistes et xénophobes d'autre part. Ces dispositions ont été renforcées en 1993 afin d'endiguer la montée des manifestations violentes et marquées par l'intolérance, notamment à l'occasion d'événements sportifs. La loi de 1993 prévoyait deux nouvelles infractions: d'une part le comportement raciste au cours d'une réunion publique ou l'exhibition ostentatoire de d'emblèmes ou de symboles de mouvements racistes et, d'autre part, l'accès à des manifestations sportives avec de tels emblèmes ou symboles. Le port de symboles, insignes ou emblèmes racistes peut également constituer un élément constitutif d'autres infractions du code pénal italien: apologie du fascisme, incitation à l'apologie du génocide, diffusion d'idéologies qui reposent sur la supériorité d'une race ou sur la haine des autres en raison de leur appartement à une race ou une ethnie et incitation aux actes racistes. Selon la cour de cassation, les éléments objectifs de ces deux dernières infractions sont réunis lorsque l’on constate une série d'indices révélateurs comme les mots, les gestes, les signes ou les emblèmes possédant un rapport clair avec la race, l'appartenance nationale et la couleur de la peau entre autres.

5 Conclusion

La disposition que demande la motion de la CAJ-N suscite tout d'abord des réserves d'ordre constitutionnel. Une telle norme pénale représenterait une atteinte trop importante à la liberté d'expression. En effet, les restrictions des droits fondamentaux ne doivent pas être seulement fondées sur une loi au sens formel (art. 36 Cst.), mais la base légale doit aussi être formulée de manière suffisamment précise et être proportionnée au but visé (ch. 3.2.3.1 et 3.2.3.2). Exiger, comme le demande la motion de la CAJ-N, que les symboles visés soient en rapport avec un mouvement extrémiste, raciste et incitant à la violence se traduirait par une interdiction de symboles de groupements sans que ces groupements eux-mêmes soient interdits. Par ailleurs, le fait que du point de vue de la police, il n'est pas nécessaire de disposer d'une telle norme pénale (ch. 3.2.3.3) pour lutter efficacement contre le racisme plaide également contre cette norme pénale.

Néanmoins, afin de remplir au moins en partie le mandat de la motion de la CAJ-N, le Conseil fédéral propose une norme pénale qui se limite à l'utilisation et à la diffusion publiques de symboles racistes sans établir de liens entre ces symboles et un mouvement précis. Ainsi, comme à l'art. 261bis CP actuel (Discrimination raciale), les biens juridiques protégés seraient la dignité humaine et la paix publique. Comme nous l'avons déjà mentionné (ch. 3.1.1), l'utilisation et la diffusion de symboles racistes sont d'ores et déjà punissables en vertu de l'art. 261bis CP lorsqu'ils représentent une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion et que ces symboles font l’objet de propagande publique. Ce qui serait nouveau, ce serait la sanction de l'utilisation publique de symboles racistes même si cette idéologie ne fait pas l’objet d’une

87 Art. L. 332-14 et L. 332-15.

88 Art. 132-76 du code pénal, modifié par les lois n°2003-88 du 3 février 2003 et n°2004-204 du 9 mars 2004.